Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-19.449

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° D 20-19.449 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.449 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [Z] [R], liquidateur, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 20 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) et M. [R] à M [P] 1°/ ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] demandait à la cour d'appel de constater que le syndicat des copropriétaires n'avait pas la capacité à agir en raison du défaut de pouvoir de M. [R] de le représenter en qualité de liquidateur, et en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 novembre 2015 « par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à M. [X] [P] » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de l'assignation délivrée à M. [P] le 20 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires « et M. [R] », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU' à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et par M. [R], M. [P] soutenait uniquement que cette assignation était entachée d'un vice de fond, faute de représentation régulière du syndicat des copropriétaires, sans évoquer le fait que l'assignation avait également été délivrée par M. [R], à titre personnel, et les conséquences qu'il convenait d'en tirer ;qu'en relevant d'office qu'en raison de son unicité et de son caractère indivisible, l'assignation ne pouvait être maintenue en ce qu'elle était délivrée par M. [R] à titre personnel, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE lorsqu'une assignation est délivrée par deux parties, l'irrégularité de fond résultant du fait que l'une de ces parties a été représentée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir n'affecte pas l'acte en ce qu'il est établi au nom de l'autre partie, peu important que cet acte soit unique et ne puisse pas matériellement être scindé ; qu'en jugeant néanmoins qu'« en raison de l'unicité de l'assignation querellée et de son caractère indivisible », il ne serait pas possible de la déclarer nulle en ce qu'elle a été délivrée au nom du syndicat des copropriétaires et de la maintenir en ce qu'elle a été délivrée par M. [R]