Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-20.874

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° C 20-20.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole M. [G] [O], a formé le pourvoi n° C 20-20.874 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [B], 2°/ à Mme [L] [M], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ; le condamne à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], d'avoir rejeté toutes ces demandes et, en particulier, celle tendant au paiement de la somme de 232,90 €, 1°) Alors que le Règlement de copropriété, qui confie l'exercice des fonctions de syndic de la copropriété, « à titre provisoire » « à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement », à M. [O], stipule que « Cette désignation devra être confirmée par l'assemblée générale dans l'année qui suit la création de ladite copropriété (article 17 de la loi) » ; que ce même Règlement de copropriété stipule par ailleurs, de façon générale, que, « Compte tenu de l'importance du travail et des responsabilités générées par la fonction, le syndic aura droit pour sa gestion courante et particulière à une rémunération forfaitaire fixée à 1 800 euros par mois soit 21 600 euros annuels » ; qu'il en résulte que les syndics successifs de la copropriété, le syndic provisoire comme les autres, ont ou auront droit - sauf modification par une résolution, dépourvue d'effet rétroactif, de l'Assemblée générale - à la rémunération ainsi prévue, au prorata de la durée de leurs fonctions ; que, néanmoins, pour rejeter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant au paiement de la somme de 232,90 € au titre de la double allocation allouée au copropriétaire M. [O] pour sa mission de syndic provisoire et pour les taches de gardiennage, d'entretien de l'immeuble avec évacuation des rejets qu'il avait effectuées en tant que préposé du syndicat sur la période du 28 octobre 2011 au 10 décembre 2011, la Cour d'appel, tirant prétexte de ce que, dans ledit Règlement de copropriété, la clause relative à la confirmation de la désignation du syndic provisoire succède, par suite d'une erreur à l'évidence purement matérielle, à la clause relative à la rémunération du syndic, a estimé « qu'une rémunération n'est prévue qu'au profit du syndic confirmé par la première assemblée générale et non pour le syndic provisoire, non confirmé dans son mandat », privant ainsi le syndic provisoire de toute rémunération pour ses fonctions exercées durant la période située