Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-16.020

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° B 20-16.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-16.020 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sprimbarth Cap Caraïbes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Sprimbarth Cap Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprimbarth Cap Caraïbes. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [I] de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et visant à ce qu'il lui soit enjoint de réaliser des travaux sous astreinte, ensemble rejeté sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce en son alinéa 4 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte établi le 12 août 2018 par M. [J] [U], notaire à [Localité 1] que M. [H] [I] et Mme [M] [E] ont acquis le lot 36 de la copropriété dont s'agit comprenant un logement composé d'un séjour, d'une chambre avec placard, d'une salle d'eau avec WC et d'un placard, d'un jardin avec en partie une pergola équipée d'un plan cuisine et les 134/10000èmes des parties communes générales à l'ensemble de la copropriété et les 192/10000èmes des charges bâtiment. Cet acte mentionne expressément que "le vendeur déclare que des travaux d'aménagement intérieur ont été réalisés par de précédents locataires, notamment la création d'une seconde chambre, sans toutefois empiéter sur les parties communes", l'acquéreur déclarant avoir pris parfaitement connaissance de l'état descriptif de division et règlement de copropriété précisant les conditions et modalités de modification de lot de copropriété (page 4 de cet acte) ; qu'il est donc constant que lors de l'acquisition par M. [H] [I] du lot 36, la configuration de l'appartement avait été modifiée ce qui est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juin 2017 de M. [Z], lequel conclut que : -des traces d'infiltrations d'eaux pluviales sont présentes en pieds du séjour et de la cuisine du lot 36, les parois concernées étant des murs extérieurs porteurs, partiellement ou totalement enterrés,