Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-18.248
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° Y 20-18.248 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.248 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à l'association Jeunes Agriculteurs 28, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Z], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'association Jeunes Agriculteurs 28, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à l'association Jeunes Agriculteurs 28 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par l'association Jeunes Agriculteurs 28 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 novembre 2013 ; Alors que l'opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, et si le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en affirmant néanmoins que le président de l'association pouvait former opposition car les statuts de l'association lui octroyaient le pouvoir de représenter l'association en justice, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Z] de sa demande principale en paiement et de ses demandes subséquentes ; Alors 1°) que le preneur répond des dégradations survenues au cours de la location, à moins qu'il prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en se bornant à affirmer que la dégradation était due aux intempéries, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dégradation n'était pas due à la faute de l'association Jeunes Agriculteurs 28 qui informée des intempéries aurait pu annuler l'événement et ainsi éviter les dégradations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil ; Alors 2°) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant de statuer sur la demande de remboursement de M. [Z], aux motifs qu'il ne justifiait pas des sommes dont il demandait le remboursement, après avoir pourtant constaté que les tentes avaient été dégradées par l'effet d'un orage, la cour d'appel a commis un déni de justice et a violé l'article 4 du code civil.