Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-18.777
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° Y 20-18.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [M] [Y], 2°/ Mme [I] [S], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-18.777 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Morbihan, domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Morbihan, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ; les condamne à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de la résidence [Adresse 4], représentés par la société Foncia Morbihan la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, constaté que la mainlevée partielle des saisies-attribution a été réalisée le 11 décembre 2018, validé la saisie-attribution du 5 décembre 2018 à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à hauteur de 3.847,52 euros (dont le coût de l'acte), et validé la saisie-attribution du 5 décembre 2018 à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à hauteur de 5.629,46 euros (dont le coût de l'acte) ; Aux motifs propres que « Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [S] son épouse sont propriétaires de lots de copropriété situés dans deux copropriétés distinctes à [Localité 1] (56), la Résidence [Adresse 4] d'une part, et la Résidence [Adresse 6] d'autre part, dont le syndic est pour chacune d'elles, la SAS Foncia Sogiv. De multiples procédures les opposent depuis des années, et les deux copropriétés sont créancières des époux [Y] en vertu de plusieurs décisions de justice. Ceux-ci n'exécutant pas ou que partiellement les condamnations prononcées à leur encontre malgré un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 décembre 2016, la SAS Foncia Sogiv a fait procédé le 5 décembre 2018 à deux saisiesattributions sur les comptes détenus par les époux [Y] au Crédit Mutuel de Fougères, en vertu des créances qu'elle détenait pour chaque copropriété, s'élevant à 3.422,27 € pour la copropriété de la Résidence [Adresse 4] et à 5.629,46 € pour la copropriété Résidence [Adresse 6]. La première était pratiquée sur les comptes N°[Compte bancaire 3] créancier pour 11.798,98 € et N°[Compte bancaire 4] créancier pour 65.100,82 €, la seconde l'était sur les comptes N°[Compte bancaire 2], créditeur de 21.846,25 €, N°[Compte bancaire 1], créditeur de 12.000,00 € et N°[Compte bancaire 2], la banque ayant indiqué à l'huissier que deux saisies attributions successives ne pouvaient avoir lieu sur les mêmes comptes. Les saisies-attributions étaient dénoncées aux époux [Y] le 7 décembre 2018 » ; Et aux mot