Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-21.384
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° H 20-21.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [E] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.384 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Régis Guillon, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Mme [J] épouse [B] et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3], outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE : " Sur le défaut de respect du contradictoire Mme [B] reproche aux premiers juges de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, motif pris du fait qu'au visa de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle aurait préalablement dû saisir l'assemblée générale de sa demande ; elle soutient que ce texte n'a pas été invoqué en première instance et qu'il ne lui a pas été permis de faire valoir ses arguments sur ce fondement juridique qui n'est apparu que dans le jugement ; elle soutient que, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; elle fait valoir que les premiers juges auraient donc dû rouvrir les débats en l'invitant à faire valoir ses observations sur ce texte ; Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il avait développé une argumentation aux termes de laquelle il soutenait le défaut d'intérêt à agir de Mme [B] en faisant valoir que lors de l'assemblée générale du 18 avril 2011, la division des lots avait été autorisée sous réserve que Mme [B] présente une autre répartition des charges d'ascenseur et la soumette à l'assemblée, que Mme [B] n'ayant jamais respecté cette condition, il avait soutenu qu'elle ne n'avait pas d'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour demander au tribunal de désigner un expert ; il soutient que le tribunal s'est référé à son argumentation en considérant que Mme [B] aurait dû préalablement à la saisine du tribunal demander à l'assemblée générale de statuer sur une répartition des charges ; le syndicat en déduit que les moyens de droit et de fait faisaient partie des débats et ont été discutés de façon contradictoire par les parties et qu'ayant lui-même soulevé le défaut d'intérêt à agir qui est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, le tribunal n'a pas violé le principe du contradictoire en déclarant irrecevable Mme [B] sur le fondement de l'article 11 de la loi du 10 juillet 19