cr, 7 septembre 2021 — 21-83.504
Texte intégral
N° Z 21-83.504 F-D N° 01111 CG10 7 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol incestueux aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [D] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H], mis en examen le 11 décembre 2019, pour des faits de viol sur sa fille adoptive mineure, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 décembre 2019. 3. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé. 4. M. [H] a formulé, le 12 avril 2021, une demande de mise en liberté, rejetée le 20 avril suivant par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 5. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [H] alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction font mention du nom du représentant du ministère public ayant pris les réquisitions écrites et requis à l'audience des débats ; qu'en n'indiquant pas le nom du représentant du ministère public ayant requis par réquisitions écrites puis à l'audience des débats, qui ne peut être par les autres mentions de l'arrêt, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 31 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les mentions de l'arrêt ne permettent pas d'identifier le représentant du ministère public présent au débat et au prononcé de l'arrêt, dès lors que, d'une part, l'article 216 du code de procédure pénale n'impose que la seule mention, dans les arrêts de la chambre de l'instruction, du nom des juges et des réquisitions prises par le parquet à l'audience, d'autre part, la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation ou celui de la défense. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour REJETTE le pourvoi; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.