cr, 8 septembre 2021 — 21-83.575
Texte intégral
N° B 21-83.575 F-D N° 01149 ECF 8 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mars 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion sous l'accusation de recel de vol avec violences ayant entraîné la mort. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans l'information ouverte le 5 juin 2019 auprès du juge d'instruction de Saint-Pierre, du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, six personnes ont été mises en cause dont M. [Y] [Z], mis en examen pour complicité de ce crime. 3. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [Z] de ce chef. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [Z] du chef de recel de divers objets mobiliers qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de règlement, estime y avoir lieu, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, de poursuivre les investigations sur un chef de poursuite résultant du dossier de la procédure mais qui n'est pas compris dans les faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen, elle doit procéder par voie de supplément d'information ; que M. [Z] avait été mis en examen de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'en le renvoyant d'office devant la cour d'assises sous la qualification de recel d'objets qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, lorsqu'il lui appartenait de procéder par voie de supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale ; 2°/ que les chambres de l'instruction ne sauraient, d'office, renvoyer la personne mise en examen devant une cour d'assises sous une qualification différente de celle du chef de laquelle celle-ci a été mis en examen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette requalification ; que M. [Z] avait été mise en examen du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'en le renvoyant d'office devant la cour d'assises sous la qualification de recel d'objets qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations sur cette nouvelle qualification, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel relevé contre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information. 7. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mise en accusation de M. [Z], mis en examen du chef de complicité de vol avec violences, la chambre de l'instruction retient qu'il existe, au vu de la procédure, des charges suffisantes contre celui-ci d'avoir commis l'infraction de recel de v