cr, 8 septembre 2021 — 21-83.575

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=202+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">202</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=205+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">205</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 21-83.575 F-D N° 01149 ECF 8 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l&apos;arrêt de la chambre de l&apos;instruction de la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mars 2021, qui l&apos;a renvoyé devant la cour d&apos;assises de Saint-Denis de la Réunion sous l&apos;accusation de recel de vol avec violences ayant entraîné la mort. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans l&apos;information ouverte le 5 juin 2019 auprès du juge d&apos;instruction de Saint-Pierre, du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, six personnes ont été mises en cause dont M. [Y] [Z], mis en examen pour complicité de ce crime. 3. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge d&apos;instruction a dit n&apos;y avoir lieu à suivre contre M. [Z] de ce chef. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l&apos;arrêt attaqué en ce qu&apos;il a ordonné la mise en accusation de M. [Z] du chef de recel de divers objets mobiliers qu&apos;il savait provenir d&apos;un vol avec violences ayant entraîné la mort, alors : « 1°/ qu&apos;il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l&apos;instruction, saisie de l&apos;appel interjeté contre une ordonnance de règlement, estime y avoir lieu, à l&apos;égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, de poursuivre les investigations sur un chef de poursuite résultant du dossier de la procédure mais qui n&apos;est pas compris dans les faits pour lesquels l&apos;intéressé a été mis en examen, elle doit procéder par voie de supplément d&apos;information ; que M. [Z] avait été mis en examen de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu&apos;en le renvoyant d&apos;office devant la cour d&apos;assises sous la qualification de recel d&apos;objets qu&apos;il savait provenir d&apos;un vol avec violences ayant entraîné la mort, lorsqu&apos;il lui appartenait de procéder par voie de supplément d&apos;information, la chambre de l&apos;instruction a méconnu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale ; 2°/ que les chambres de l&apos;instruction ne sauraient, d&apos;office, renvoyer la personne mise en examen devant une cour d&apos;assises sous une qualification différente de celle du chef de laquelle celle-ci a été mis en examen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette requalification ; que M. [Z] avait été mise en examen du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu&apos;en le renvoyant d&apos;office devant la cour d&apos;assises sous la qualification de recel d&apos;objets qu&apos;il savait provenir d&apos;un vol avec violences ayant entraîné la mort, sans l&apos;avoir mis en mesure de présenter ses observations sur cette nouvelle qualification, la chambre de l&apos;instruction a méconnu le principe du contradictoire ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l&apos;instruction, saisie de l&apos;appel relevé contre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement, estime y avoir lieu, à l&apos;égard d&apos;une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l&apos;ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d&apos;information. 7. Pour infirmer l&apos;ordonnance du juge d&apos;instruction disant n&apos;y avoir lieu à mise en accusation de M. [Z], mis en examen du chef de complicité de vol avec violences, la chambre de l&apos;instruction retient qu&apos;il existe, au vu de la procédure, des charges suffisantes contre celui-ci d&apos;avoir commis l&apos;infraction de recel de v