Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-14.776
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° Z 20-14.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [R] [S], 2°/ M. [W] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-14.776 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [S], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [O], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), par actes distincts du 12 mai 2010, les consorts [O] ont donné à bail rural diverses parcelles à MM. [R] et [W] [S]. 2. Par actes délivrés séparément le 11 avril 2017, les consorts [O] ont notifié à MM. [S] leur refus de renouvellement de ces baux, à effet au 12 mai 2019, aux fins de reprise au profit de M. [D] [O]. 3. Par actes du 25 juillet 2017, MM. [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. MM. [S] font grief à l'arrêt de valider les congés et de leur ordonner de libérer les parcelles louées, alors : « 1°/ qu'une décision d'autorisation d'exploiter frappée d'un recours, non suspensif, ne pouvant être considérée comme définitive dès lors qu'elle est susceptible d'annulation, le juge qui, si la reprise est subordonnée à une autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, peut surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive, ne peut valider le congé que si une telle autorisation a été accordée ; que la cour d'appel, qui a validé les congés délivrés à MM. [R] [S] et [W] [S], tout en relevant que l'arrêté préfectoral autorisant M. [D] [O], bénéficiaire de la reprise, à exploiter les parcelles louées faisait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, et sans constater qu'une décision définitive était intervenue, a violé l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité et l'opportunité d'une décision administrative faisant l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; que la cour d'appel, qui a validé les congés délivrés à MM. [R] [S] et [W] [S], en relevant que l'arrêté préfectoral autorisant M. [D] [O], bénéficiaire de la reprise, à exploiter les parcelles louées faisait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, et en retenant que ce recours vise, au titre des motifs, la circonstance que l'opération compromettrait la viabilité de l'exploitation du preneur en place, sans qu'aucun élément justificatif soit aujourd'hui fourni sur ce point, et alors même que l'autorisation a été donnée à M. [D] [U] au regard des priorités et critères d'appréciation du SDREA, à savoir l'installation d'agriculteur, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3°/ que le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires, ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que les juges du fond, pour valider les congés, ont retenu que M. [D] [O] justifiait de la disposition du matériel nécessaire par une « reconnaissance de don manuel » de son père, M. [X] [O], et de capitaux disponibles de 25 396,28 euros au 9 mai 2018 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part si les consorts [O] justifiaient de l'existence du matériel, tandis que M. [X] [O], lui-même arboriculteur, n'entendait pas prendre sa