cr, 12 janvier 2016 — 12-87.724

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • articles L. 455-1-1, L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel Y..., M. Christian Z... et la société Safipar des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires, produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 454-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, et a débouté en conséquence M. X... de ses demandes en paiement de provisions et en désignation d'experts afin d'évaluer ses différents postes de préjudice ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté qu'à la date à laquelle l'accident dont M. X... a été victime, celui-ci était lié par un contrat de travail conclu avec la société James sécurité ; que cet accident, survenu sur son lieu de travail, durant ses heures de travail, est donc un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que "sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit" ; que ces dispositions, d'ordre public, signifient qu'aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par le texte précité, être exercée conformément au droit commun" ; que l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que" si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre." ; que l'article L. 452-3 du même code énonce que "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle."; que, toutefois, par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article susvisé "ne sauraient faire obstacle à ce que les victimes d'actes fautifs puissent, devant les mêmes juridictions, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale ; que cette action relève à l'évidence de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il découle de ces dispositions et de cette décision que la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable est donc en droit d'obtenir de son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, l'indemnisation intégrale des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 précité et l'indemnisation intégrale des dommages non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale ; que l'action de droit commun, résultant des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, a donc un caractère subsidiaire et suppose qu'il ait préalablement été statué sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur, distincte de la faute pénale, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'employeur de M. X..., la société James sécurité, n'a pas été attrait devant la juridiction correctionnelle ; que M. X... n'a pas introduit d'instance à l'encontre de celle-ci devant l