cr, 15 décembre 2015 — 14-85.638
Textes visés
- articles L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Nord Picardie santé, - Mme Carole X..., - M. Thierry Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première à 15 000 euros d'amende avec sursis, les deux derniers à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, 1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 et L. 8224-5 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits d'exécution d'un travail dissimulé qui leur étaient reprochés, est entré en voie de condamnation à leur encontre, et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'en droit, l'article L. 8221-6 du code du travail établit une présomption simple d'absence de contrat de travail, lorsqu'une entreprise est régulièrement immatriculée ou déclarée, telle la personne s'étant placée sous le statut d'auto-entrepreneur ; que cependant, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur ; que doit être ainsi considéré comme salarié celui qui, quelle que soit la qualification donnée au contrat, accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent, lequel résulte du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du travailleur ; que pour entrer en voie de condamnation, le jugement entrepris retient que : - les modalités d'exécution du travail accompli pour le compte de la société Nord Picardie santé étaient largement imposées par celle-ci, notamment au regard de l'obligation de respecter l'utilisation du listing des clients potentiels à démarcher ainsi qu'une procédure commerciale précisément définie à l'avance ; qu'il était imposé aux auto-entrepreneurs de rendre très régulièrement compte du résultat des démarches téléphoniques effectuées ; que de surcroît, la société Nord Picardie santé établissait elle-même les factures dont elle était débitrice à l'égard des auto-entrepreneurs ; - les personnes d'abord recrutées comme salariés puis ayant poursuivi sous le statut d'auto-entrepreneur ont conservé exactement les mêmes fonctions assorties des mêmes modalités d'exécution du travail fourni pour le compte de la société Nord Picardie Santé ; qu'il existait une concordance exacte entre la date de création de l'auto-entreprise et la date du début de la mission accomplie pour le compte de la société Nord Picardie santé ; - les auto-entrepreneurs travaillaient exclusivement pour le compte de la société Nord Picardie santé et dans le cadre d'un contrat type commun à tous et selon des conditions imposées par cette dernière, notamment, selon un mode de rémunération identique et imposé par la société Nord Picardie santé ; que ce caractère d'exclusivité plaçait manifestement les auto-entrepreneurs en situation de dépendance économique et de précarité ; - les conditions de création et de radiation des auto-entrepreneurs démontrent que la création répondait exclusivement aux besoins de la société Nord Picardie santé, qui proposait l'activité sous cette forme et aidait à la réalisation des démarches de création ; que les auto-entrepreneurs prenaient l'initiative de la radiation au moment même où le travail fourni pour le compte de l'entreprise cessait ; - le critère d'absence de pouvoir disciplinaire de " l'employeur " ne saurait résulter de l'absence de mention expresse dans le contrat liant les parties, dès lors que l'éventuelle sanction consistait en la résiliation du contrat ; que le tribunal conclut que l'ensemble de ces indices fait ressortir que la société Nord Picardie santé a détourné de son objet le statut d'auto-entrepreneur uniquement dans le but reconnu d'échapper au paiement des charges sociales salariales (24 805 euros d'économies réalisées pour deux contrats de travail déguisés, selon le procès-verbal de l'inspection du travail) ; que la cour ne peut que faire siens ces motifs