cr, 8 décembre 2015 — 14-88.517
Textes visés
- articles L. 114-13, R. 322-5 et R. 332-10-5 du code de la sécurité sociale
- article 441-6, alinéa 2, du code pénal
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des paiements indus, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-6, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable de fausse déclaration en vue d'obtenir des paiements indus du 8 février 2007 au mois d'août 2009 et l'a condamné à une amende de 5 000 euros, puis sur les intérêts civils, a condamné M. X... à verser à la caisse de mutualité agricole du Languedoc 10 189, 46 euros au titre de son préjudice financier outre 800 euros de dommages-intérêts et à verser à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère 5 367, 28 euros au titre de son préjudice financier outre 800 euros de dommages-intérêts ; " aux motifs que M. X... exerce une activité de transport en taxi et de pompe funèbre sur la commune de Fournels et est conventionné pour l'activité de taxi par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère pour effectuer des transports sanitaires prescrits à un assuré social ou à un ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d'une thérapie ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a dénoncé au procureur de la République de Mende le comportement de ce dernier, après analyse de ces facturations, lui reprochant en effet une pratique quasi systématique de surfacturation du nombre de kilomètres et des chevauchements d'horaires avec le même véhicule se situant à deux ou trois endroits différents en même temps ; qu'il convient de relever que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mende pour le seul fait de surfacturations kilométriques sur le fondement de l'article 114-13 du code de la sécurité sociale, les faits de chevauchement d'horaires n'étant pas visés dans la prévention ; que ce texte d'incrimination et de répression ayant été abrogé, la loi du 23 décembre 2013 propose une qualification de remplacement, à savoir l'escroquerie et/ ou faux ; que le code pénal a ainsi été modifié :-1°. Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré au 5° ainsi rédigé : « 5°. Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. » ;-2°. Le second alinéa, de l'article 441-6 est ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » ; que les parties civiles font valoir que M. X... a facturé un nombre de kilomètres supérieurs à celui effectivement réalisé pour un montant que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc évalue à la somme de 10 189, 46 euros et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à 5 367, 28 euros pour la période 8 février 2007 au mois d'août 2009 ; qu'entendu sur ces faits lors de sa garde à vue, M. X... expliquait avoir toujours facturé par rapport aux grilles fournies par la sécurité sociale ainsi que les kilomètres d'approche soit départ/ retour/ station par rapport au domicile du client ; que ce dernier indiquait à la cour que le tribunal correctionnel de Mende l'avait très justement relaxé des faits qui lui étaient reprochés pour la période du 8 février 2007 au 31 mars 2009 dans la mesure où il était autorisé à facturer ces kilomètres d'approche et que les premiers juges auraient dû relever que la question de la prise en charge des kilométrages d'approche n'avait pas été tranchée lors de la mise en oeuvre de la nouvelle convention locale applicable à partir du 1er avril 2009, notamment à la lumière des divergences d'interprétation exprimées par les membres de la commission de concertation dont les avis avaient été entéri