cr, 8 décembre 2015 — 15-80.338
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Gan Groupama, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Siaolagi Y...du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, des articles 459, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et dit que la compagnie Groupama doit garantir M. Y... au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal correctionnel soit les sommes de 3 000 000 francs CFP à M. Solamé B..., 3 000 000 francs CFP à Mme Hélène A..., 1 100 000 francs CFP à M. Kenny B..., 1 500 000 francs CFP à M. Olivier B..., 1 500 000 francs CFP à Mme Évangéline B..., 1 500 000 francs CFP à Mme Heillen B..., 100 000 francs CFP à M. Kenny B... agissant pour le compte de son fils mineur Ame B..., 100 000 francs CFP à M. Kenny B... agissant pour le compte de son fils mineur Morgann B... et la somme de 723 575 francs CFP à M. Solamé B... en réparation du préjudice matériel ; " aux motifs que, sur la recevabilité de l'exception de non garantie soulevée par la compagnie d'assurances Groupama GAN, il importe de rechercher si la compagnie d'assurances GAN Groupama a parfaitement respecté les exigences de l'article R. 421-5 aux termes duquel « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droits, il doit, par lettre recommandée avec avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits » ; qu'en l'espèce, la lettre au Fonds de garantie a été adressée le 23 octobre 2012, tandis que la lettre aux victimes a été adressée le 29 novembre 2012, soit plus d'un mois après, lettre remise par huissier le 6 décembre 2012 ; qu'ainsi, il n'est pas contestable que la compagnie d'assurances n'a pas avisé les victimes en même temps et dans les mêmes formes que le Fonds de garantie ; que la compagnie d'assurances Groupama a exposé avoir, au mois de novembre 2013, réitéré l'ensemble des courriers adressés aux ayants droits et au FGAO ; que, toutefois, la réitération des courriers ne peut permettre de rattraper une formalité, qui n'a pas été remplie à peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, il convient de rejeter l'exception de non garantie de la compagnie Groupama GAN, pour non-respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé sur ce point ; qu'en définitive, le Fonds de garantie doit être mis hors de cause ; que sur l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel à l'égard des parties civiles, la compagnie d'assurances Groupama expose que les parties civiles n'ont pas fait appel du jugement correctionnel mettant hors de cause la compagnie Groupama ; qu'elle soutient que, dès lors, la décision rendue par le tribunal correctionnel a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties civiles et qu'ainsi, la mise hors de cause de la compagnie d'assurances est opposable définitivement aux parties civiles ; que, de leur côté, les parties civiles, effectivement présentes en cause d'appel, ont fait valoir que la compagnie Groupama doit garantir M. Y..., dans la mesure où le FGAO est mis hors de cause, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'il est constant que l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, laquelle prévoit un principe d'indemnisation par l'assurance et, à défaut, par le FGAO ; qu'en l'occurrence, le présent arrêt, sur l'appel du FGAO, a rejeté l'exception de non-garantie de la compagnie Groupama et mis hors de cause le Fonds de garantie ; que la compagnie