cr, 8 décembre 2015 — 14-87.182

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 1382 du code civil
  • article 29 de la loi du 5 juillet 1985

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Lawrence X..., - La société MATMUT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide involontaire et contraventions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 792 150,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, à Tiphaine Z... la somme de 55 600,79 euros en réparation de son préjudice économique et à Sacha Z... la somme de 63 045,91 euros en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que, selon l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donnent lieu à recours subrogatoire que les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural, celles énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage et les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupement mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurances régis par le code des assurances ; qu'à l'évidence, les rentes d'orphelin et de veuve n'entrent pas dans les prévisions de cet article ; qu'il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer ; "et que, vu la nature aléatoire des revenus d'un homme exerçant une profession libérale, il convient de prendre en considération une moyenne des deux dernières années ; qu'au vu des justificatifs, Pascal Z... a perçu 49 952,00 euros en 2010, et 30 961,00 euros entre le 1er janvier 2011 et son décès, le 15 juin 2011, soit pour l'année entière (30 961/ 5,5 X 12) = 67 551 euros, soit une moyenne de 58 752 euros par an ; que les revenus de Mme Jacqueline Z... s'élèvent à 26 580 euros par an ; que la perte de revenus résultant du décès peut donc se définir : - revenus annuels de Pascal Z... : 58 752,00 euros ; - revenus annuels de Mme Jacqueline Z... : 26 580,00 euros ; - total des revenus du foyer : 85 332 euros ; - à déduire : la part d'autoconsommation du défunt (20%) : 17 066 euros - à déduire : les revenus de Mme Jacqueline Z... : 26 580 euros, soit la somme de 41 686 euros ; que pour le choix du barème, il est nécessaire de retenir la valeur de l'euro de rente définie comme la somme nécessaire à un organisme de capitalisation pour obtenir une rente annuelle d'un euro, en fonction de l'espérance de vie à un âgé donné et du taux d'intérêts de rémunération du capital ; qu'il convient d'appliquer le barème publié à la gazette du Palais en mars 2013, qui est fondé sur les tables d'espérance de vie les plus récentes et sur un taux d'intérêts de 1,2% proche des conditions économiques du moment et reprend une différenciation par sexe qui tient compte de l'espérance de vie plus élevée chez les femmes ; que l'indice retenu sera donc celui applicable à l'âge de Pascal Z..., 54 ans, à son décès, soit 21,849 ; que le préjudice viager résultant du décès est donc de (41 686 x 21,849) = 910 797,41 euros ; que le préjudice de chacun des enfants sera évalué sur la base de 20% de la perte annuelle, capitalisé selon l'indice à 25 ans applicable à leur âge et à leur sexe lors du décès ; qu'ainsi il revient : - à Sacha Z... : 41 868 x 20% x 7,562 : 63 045,91 euros ; - à Tiphaine Z... : 41 868 x 20% x 6,669 : 55 600,79 euros ; - que le préjudice de Mme Jacqueline Z... sera indemnisé par le solde, soit 910 797,41 ¿ 63 045,91 ¿ 55 600,7