cr, 27 octobre 2015 — 14-87.259

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 19-1 du règlement (CE) n° 178-2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil
  • article L. 237-2, III, du code rural et de la pêche maritime

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., - La société coopérative d'intérêt collectif agricole régional pour l'élevage et la viande, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 22 octobre 2014, qui, pour non-retrait ou rappel de produits d'originale animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-3, 121-3 et 122-3 du code de procédure pénale, des articles 6,§2, 14 et 19 du règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002, de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 1134 du code civil, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et dénaturation ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société SICAREV coupables des faits d'inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé commis le 9 juillet 2010 (à l'exception des erreurs de traçabilité résultant d'une erreur de numéro de lot et d'un problème informatique tel que mentionnés dans les motifs de l'arrêt), a condamné M. X... à la peine de 10 000 euros d'amende, a condamné la société SICAREV à la peine de 20 000 euros, a ordonné à l'encontre de la société SICAREV la diffusion du dispositif de la présente décision dans les journaux « Le tout Lyon » et « Le progres » toutes éditions, a dit que les condamnés seraient tenus au droit fixe de procédure d'appel ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 19 du règlement CE 178/ 2002 du 28 janvier 2002, « si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes » ; qu'aux termes de l'article L. 237-2 III du code rural et de la pêche maritime, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a apporté, produit, transformé ou distribué en méconnaissance de l'article 19 du règlement communautaire susvisé ; que l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ne résulte de la seule violation d'une prescription légale ou réglementaire que si celle-ci est commise en connaissance de cause; que ne peuvent être retenues comme telles des abstentions qui résulteraient d'erreurs ou de circonstances ne relevant pas de la volonté de leur auteur ; que le non-rappel du lot de découpe 431 365 livré à la société Covial suite à la confusion commise par le responsable qualité M. D... avec le lot 431 265 dénommé aussi Covial mais non utilisé par celle-ci résulte selon les prévenus d'une erreur dont rien n'indique qu'elle ait pu avoir un caractère volontaire, l'entreprise n'ayant aucun intérêt au rappel d'un lot plutôt qu'un autre, et prenant même le risque d'une contre-publicité, voire même, en cas de dommages avérés aux personnes, de poursuites pour blessures ou homicide involontaires pour ne pas avoir rappelé, et donc laissé sur le marché, le lot effectivement contaminé ; que les clients Carrefour et Convivial ont été informés le 12 juillet, dès la découverte de l'erreur; que l'infraction n'apparaît pas établie de ce chef, la cour pouvant seulement constater que l'erreur de lecture, qui proviendrait suivant les déclarations de M. X... et des justificatifs produits d'un problème de lunettes de M. D..., responsable qualité de la société SICAREV, aurait pu avoir des conséquences très préjudiciables ; que sur le non rappel dû à ce que la société SICAREV a qualifié de "bug informatique" concernant les lots de groupages en cas d'