cr, 21 octobre 2015 — 14-87.198

Irrecevabilité ECLI: ECLI:FR:CCASS:2015:CR04311 Cour de cassation — cr

Résumé

Le délai de cinq jours ouvert, par l'article 712-15 du code de procédure pénale, pour se pourvoir en cassation contre les décisions des juridictions de l'application des peines est un délai non franc. Il court à compter de la notification de la décision, réalisée, lorsque le condamné n'est pas détenu, par l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du même code

Thèmes

juridictions de l'application des peinesprocédurepourvoicondamné non détenudélaidélai non francpoint de départnotification de la décisionexpédition de la lettre recommandée notifiant la décision attaquéecassation

Textes visés

  • articles 712-15 et D. 49-44 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomasz X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2014, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, formé le 15 octobre 2014, après l'expiration du délai de cinq jours, non francs, prévu par l'article 712-15 du code de procédure pénale, lequel a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt, réalisée par l'expédition, le 2 octobre 2014, de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif, en application du premier de ces textes ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.