cr, 23 septembre 2015 — 14-85.708
Textes visés
- article 729 et suivants du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 juillet 2014, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, et D. 49-8 du code de procédure pénale, 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors des débats, du délibéré, président M. Payard, conseillers : M. Ruin, M. Mallet, le président et les conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi, et que l'audience s'est tenue en chambre du conseil ; "1°) alors qu'en l'état de ses mentions, qui n'établissent pas la qualité de président titulaire de la chambre de l'application des peines de M. Payard, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, la juridiction appelée à se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure de libération conditionnelle doit être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et doit, dès lors que l'appréciation à laquelle elle se livre n'est pas susceptible d'un recours de pleine juridiction, statuer publiquement, sauf si la personne mise en cause renonce explicitement à son droit à une audience publique ; qu'ainsi, en prononçant l'arrêt attaqué en chambre du conseil, à l'issue de débats tenus en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de répartition prise par le premier président de la cour d'appel, que la juridiction était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dans la mesure où l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inapplicable aux procédures de demande de libération conditionnelle, manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 716-1, 729 et 729-2 du code de procédure pénale, 1er, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 12 juin 2014 et rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par M. X... ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... mentionne onze condamnations (dont quatre pour vol ou recel ou vol aggravé, quatre pour extorsions ou violences aggravées) entre le 29 avril 1996 et le 19 février 2009 ; qu'il a bénéficié notamment de peines d'emprisonnement avec sursis, d'une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et d'une peine de travail d'intérêt général. M. X... est né le 6 juin 1977 à Meknes (Maroc). Il est célibataire sans enfant, une grande partie de sa famille réside en France (dont sa mère à Saint-Etienne) ; que, de nationalité marocaine, M. X... indique résider en France depuis l'âge de deux ans (1980), il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 mai 2014 ; que M. X... bénéficie d'une promesse d'embauche dans une entreprise de Saint-Etienne en qualité de maçon et d'un hébergement au domicile de sa mère à Saint-Etienne : le dossier carcéral de M. X... mentionne des éléments favorables au détenu (bon comportement, qualité du travail pénitentiaire, poursuite d'études avec obtention de diplômes, investissement associatif, permissions de sortir sans incident, suivi psychologique) ; que la libération conditionnelle est une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement applicable sous certaines conditions, à un détenu ayant encore une certaine durée de peine à accomplir ; qu'elle permet donc dans les conditions de la loi à une personne condamnée et détenue d'être libérée avant le terme de sa peine ; qu'il n'est pas contestable que sur un plan personnel, social et familial, l'interdiction du territoire français pendant dix ans qui s'applique désormais à M. X... est une mesure aux conséquences très douloureuses pour ce dernier ; que toutefois, il n'appartient pas au tribunal de l'application des peines ou à la chambre d'application des peines de contester ou de revenir sur des décisions judiciaire