cr, 22 septembre 2015 — 14-84.355
Textes visés
- article 223-1 du code pénal
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 avril 2014, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-1 et 223-1 du code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 9 avril 2013 sur la déclaration de culpabilité pour le délit de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement et a condamné M. Z... à une peine d'amende de 10 000 euros ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la délégation de pouvoir reçu par M. Z... de la part de M. X..., le PDG de SIMT, il convient de vérifier que cette délégation a été effectuée de manière certaine et non ambiguë, que l'intéressé avait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à ses obligations ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une délégation écrite, précise et limitée signée par les deux parties le 26 juin 1985 ; qu'il est constant que M. Z..., compte tenu de son expérience, avait la compétence notamment pour l'utilisation des engins et matériels ; que notamment dans le cadre de ses fonctions, M. Z... avait pour tâche de contrôler l'activité du chantier, de réceptionner les matériels pyrotechniques et de décider de la structuration des lots de munitions et d'explosifs ; que M. X..., PDG de la SIMT à l'époque avait compétence pour opérer cette délégation, une éventuelle non inscription de celle-ci au registre du commerce n'ayant aucune incidence, l'entreprise ayant une existence réelle ; qu'une compétence limitée de M. X...en matière d'explosif ne peut avoir aucune incidence sur la valeur de la délégation dès lors que M. Z... a été embauché en raison même de sa compétence ; que les auditions des différents employés démontrent que M. Z... avait autorité sur eux ; qu'en ce qui concerne les moyens mis à la disposition du délégataire considérés comme insuffisants par celui-ci, M. X...répondra qu'il avait investi un montant de 800 000 Fr notamment pour l'acquisition de shelters ; qu'en tout état de cause, il appartenait à M. Z... de faire savoir à l'époque à son PDG qu'il n'avait pas les moyens de remplir sa mission, ce dont il n'apporte pas la preuve ; que le premier acte de poursuite du procureur de la République du tribunal de grande instance de Tarascon est du 23 avril 2008 ; qu'en conséquence, les faits antérieurs à 2005, du fait de la prescription de l'action publique, ne peuvent être imputés à M. Z... ; qu'il apparaît que l'activité de l'entreprise s'est interrompue le 2 juin 2002 suite à une explosion sur l'air de stockage qui a amené la préfecture des Bouches-du-Rhône à retirer les accréditations nécessaires à l'activité du site ; qu'en juin 2004, la préfecture a autorisé la SIMT à une reprise partielle de son activité limitée à la destruction de produits pyrotechniques de la division 1. 4. S ; qu'au vu des différentes auditions des employés de l'entreprise et de l'interrogatoire du prévenu, les enfouissements de munitions se sont effectués dans les années 1999-2000, en tout cas à une date antérieure à la première cessation de l'entreprise survenue en 2002 ; que ces agissements sont en conséquences couverts par la prescription de l'action publique ; que le site de la SIMT n'ayant été autorisé à fonctionner à nouveau qu'en juin 2004, aucun fait ne peut être reproché au prévenu pour la période 2002-2004 ; que, par ailleurs, les vérifications ont été effectuées par les autorités administratives pour une reprise même partielle de l'activité SIMT ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché pour les infractions au code de l'environnement à M. Z... que ses agissements pour la période d'avril 2005 à mai 2006, date de la liquidation de la société ; que les faits visés par la prévention pour la période ultérieure, en ce qui concerne ces infractions, soit jusqu'au 8 octobre 2010 ne peuvent être retenus ; qu'il n'est pas démontré que M. Z... ait pu éliminer des déchets nuisibles, en l'espèce des produits pyrotechniques diverses sans agrément préalable conformément à l'article L. 541-22 du code de l'environnement, aucun élément ne