cr, 8 septembre 2015 — 13-87.410
Textes visés
- article 221-6 du code pénal
- article 20 du décret du 17 juin 1938
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. David X..., - L'Etablissement national des invalides de la marine, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2013, qui, pour homicides involontaires et travail dissimulé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Guérin, président, M.Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré M. X... coupable d'avoir par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de William Y... et de Antoine Z..., l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 2 000 euros et a prononcé sur l'action civile ; "aux motifs que, en sa qualité d'armateur, lié à son patron de pêche et aux autres membres de l'équipage par un contrat d'engagement maritime, non exclusif de l'application des dispositions générales des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. X... en sa qualité d'employeur, se devait de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la protection de la santé de ses marins pêcheurs préalablement à leur embarquement, de conduire des actions d'information et de prévention des risques professionnels, de s'assurer personnellement de la mise en place d'une organisation ou de moyens adaptés à la prévention de tels risques et de donner toutes instructions utiles, notamment à son capitaine afin de les combattre ; qu'il est acquis par les pièces de la procédure et les débats ; que M. X... ne pouvait ignorer que son capitaine M. Gaël A... n'en était qu'à son premier commandement ; qu'à l'occasion d'une précédente marée, effectuée entre le 6 et 13 octobre 2010 et dans des conditions équivalentes d'imprudence et de négligence notamment à la suite d'une absence identique de veille en passerelle, le navire « Vent divin » sous le commandement de M. A..., avait rompu sa ligne de mouillage, élément d'équipement indispensable du navire, se devant d'être remplacé avant la prochaine marée ; que M. X... ne pouvait ignorer ce précédent accident maritime puisqu'il en avait lui-même géré les conséquences, de sa position à terre, le 9 octobre 2010 ; qu'il est apparu que M. A... avant de reprendre la mer n'avait pas fait l'acquisition d'une nouvelle ligne de mouillage mais s'était contenté d'en dérober une ancienne, sur un autre navire, avec la complicité d'autres membres d'équipage ; qu'il est établi par l'audition du marin pêcheur M. Georges B... que ce dernier à l'occasion d'une précédente marée, s'était plaint à l'armateur d'un défaut manifeste de sécurité de l'équipage sous le commandement de M. A..., ce qui l'avait contraint à quitter le navire pour ne plus embarquer ; qu'un précédent patron de pêche d'un navire armé et exploité par M. X..., confirmait devant la cour, que les pratiques de veille en passerelle lors du mouillage, n'avaient jamais été appliquées et que beaucoup de marins s'en dispensaient ; qu'il apparaît ainsi que M. X..., tenu informé sur son navire d'un précédent accident de veille à l'origine de la rupture de la ligne de mouillage, de manquements graves et répétés au respect des règles de sûreté et de sécurité maritimes lors d'une précédente marée par M. A..., son patron de pêche, s'était délibérément abstenu d'entreprendre les diligences normales pour y remédier ; qu'informé entre deux campagnes de pêche, de la perte d'une ligne de mouillage, élément d'équipement indispensable devant satisfaire à certaines spécifications selon la taille et le tonnage de l'embarcation qu'il armait, M. X... s'en était complètement remis à son patron de pêche, sans s'assurer personnellement de la qualité et de l'adéquation de cette pièce essentielle à la sécurité en mer ; qu'aucun navire n'ayant fait route à proximité du « Vent divin » à l'heure du naufrage, il apparaît que la rupture de la