cr, 8 juillet 2015 — 14-84.084

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2015:CR02717 Cour de cassation — cr

Résumé

Sous réserve des dispositions devenues définitives pour ne pas avoir été censurées par la Cour de cassation, la cour de renvoi, saisie de l'appel initialement formé, non seulement par le prévenu, mais aussi par le ministère public, peut aggraver la peine prononcée par le tribunal

Thèmes

cassationjuridiction de renvoipouvoirsconnaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision casséeappel du prévenu et du ministère publicaggravation du sort du prévenuconditionsdéterminationjuridictions correctionnellescour d'appelcour d'appel de renvoi après cassationconnaissance de l'affaire en l'état où elle se trouvait à la date de la décision casséeetenduecassation sur le seul pourvoi du prévenupréventions ayant fait l'objet de relaxe devant la première cour d'appel (non)

Textes visés

  • articles 567 et 609 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Olivier X..., - La société Tifouine, - La société Petrus, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2012, n° 11-82.391), a condamné le premier, pour faux et usage, abus de biens sociaux et travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la deuxième, pour travail dissimulé, à 30 000 euros d'amende, la troisième, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, à 13 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu que M. X... et la société Tifouine, poursuivis, notamment, pour travail dissimulé par mention inexacte du nombre d'heures travaillées de deux salariés, Mme Y... et M. Z..., ont été relaxés de ce chef par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2011, cette relaxe s'étendant au délit d'abus de biens sociaux reproché à M. X... ; que le même arrêt a déclaré coupables et condamné, pour d'autres faits de travail dissimulé et pour infraction à la règle du repos dominical, les sociétés Tifouine et Petrus, ainsi que M. X..., dont la culpabilité a également été retenue des chefs de faux et usage ; que, sur les pourvois de ces prévenus, cette décision a été cassée, avec renvoi devant la cour d'appel de Caen, qui a rendu l'arrêt attaqué ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, des articles 63, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que Mme Mélina Y... a affirmé être à l'origine de deux erreurs dans la caisse d'une ancienne salariée, Mme A..., et avoir agi sur la demande de M. X..., or cette salariée avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave sur la base d'avertissements envoyés par M. X... lui reprochant entre autres des écarts de caisses ; que M. X... a nié avoir fait pareille demande ; qu'il fait observer que l'idée initiale consistant à « voler » dans la caisse de Mme Laetitia A... revient à Mme Mélina Y... et qu'il n'y avait personnellement aucun intérêt ; que la cour considère qu'il importe peu que l'idée ait d'abord été avancée par Mme Mélina Y... ; que l'employeur de Mme Laetitia A... était la société Tifouine, dont M. X... était le gérant, et qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il était parfaitement informé de la fausseté des faits reprochés dans les lettres en cause à Mme Laetitia A... et que c'est lui qui a rédigé puis signé ces lettres ; "alors que l'annulation d'une garde à vue entraîne l'annulation des actes subséquents ayant pour support nécessaire la mesure entachée d'irrégularité ; que la cour d'appel a, à juste titre, annulé l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés durant la garde à vue de M. X... ; qu'en ne précisant pas l'origine des déclarations imputées à M. X... pour caractériser les infractions de faux et usage, et alors qu'il ne ressort pas du dossier de la procédure qu'il aurait fait ces déclarations devant une juridiction de jugement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que son arrêt avait été rendu sans tenir compte des procès-verbaux d'audition annulés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré M. X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 593 et 609 du code de procédure pénale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 10 000 euros ; "aux motifs qu'il convient de relever que, bien que dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation ait limité les effets de la cassation en retenant le délit de prêt de main d'oeuvre à l'égard de la société Petrus et celui de travail dissimulé ainsi que la contravention d'emploi de salariés le dimanche à l'encontre de la société Tifouine, par l'effet des termes du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, c'est la totalité de la cause qui a été renvoyée devant la cour d'appel de Caen ; "alors que l'effet du pourvoi en cassation est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites ainsi fixées par l'acte de pourvoi ; que par jugement du 6 juillet 2009 confirmé en appel le 27 janvier 2011, M. X... a été relaxé du chef d'abus de biens sociaux ; que ni le ministère public ni la partie civile ne se sont pourvus contre cet arrêt, de sorte que sur les seuls pourvois des prévenus la Cour de cassation ne s'est trouvée saisie que des seules dispositions de l'arrêt faisant grief au prévenu, la relaxe du chef d'abus de confiance ayant acquis un caractère définitif ; qu'en s'estimant saisie de l'infraction d'abus de confiance et en déclarant le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose jugée et commis un excès de pouvoir" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 593 et 609 du code de procédure pénale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Tifouine coupables d'exécution de travail dissimulé au préjudice de Mme Y... et de M. Z... et les a condamnés, le premier, à une peine d'emprisonnement et une amende, la seconde, à une amende ; "aux motifs qu'il convient de relever que, bien que dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation ait limité les effets de la cassation en retenant le délit de prêt de main d'oeuvre à l'égard de la société Petrus et celui de travail dissimulé ainsi que la contravention d'emploi de salariés le dimanche à l'encontre de la société Tifouine, par l'effet des termes du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, c'est la totalité de la cause qui a été renvoyée devant la cour d'appel de Caen ; "alors que l'effet du pourvoi en cassation est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites ainsi fixées par l'acte de pourvoi ; que l'arrêt d'appel du 27 janvier 2011 a relaxé M. X... et la société Tifouine des faits d'exécution de travail dissimulé commis au préjudice de Mme Y... et de M. Z... ; que ni le ministère public ni la partie civile ne se sont pourvus contre cet arrêt, de sorte que sur les seuls pourvois des prévenus la Cour de cassation ne s'est trouvée saisie que des seules dispositions de l'arrêt faisant grief aux prévenus, la relaxe du chef d'exécution de travail dissimulé ayant acquis un caractère définitif ; qu'en s'estimant saisie de l'infraction d'exécution de travail dissimulé et en déclarant les prévenus coupable de ce chef, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose jugée et commis un excès de pouvoir" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 567, 593 et 609 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et en ce qu'il a condamné la société Petrus à une peine d'amende de 13 000 euros ; "aux motifs qu'il convient de relever que, bien que dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation ait limité les effets de la cassation en retenant le délit de prêt de main d'oeuvre à l'égard de la société Petrus et celui de travail dissimulé ainsi que la contravention d'emploi de salariés le dimanche à l'encontre de la société Tifouine, par l'effet des termes du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, c'est la totalité de la cause qui a été renvoyée devant la cour d'appel de Caen ; "alors que l'exigence d'un droit au recours effectif suppose de ne mettre aucun obstacle de fait ou de droit à la saisine des juridictions compétentes ; que la règle de la prohibition de la réformation in pejus a pour objet de garantir un droit au recours effectif en permettant au requérant de ne pas prendre le risque de voir son sort aggravé sur sa seule initiative ; qu'en prononçant à l'encontre des prévenus une peine plus sévère que celle décidée par les premiers juges d'appel et en sanctionnant ainsi l'exercice du droit de se pourvoir en cassation, la cour d'appel de renvoi a méconnu les principes énoncés ci-dessus" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen, en ce qu'il concerne la société Petrus : Attendu que doit être écarté le grief de la demanderesse, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre des peines plus sévères que celles qui lui avaient été infligées, pour les mêmes infractions, par l'arrêt du 27 janvier 2010 annulé sur son pourvoi ; Qu'en effet, sur renvoi après cassation, même intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, la cour d'appel est saisie, sauf en ce qui concerne les dispositions non annulées, de la cause telle qu'elle s'était présentée devant la juridiction précédente, de sorte qu'appelée à statuer, non seulement sur l'appel de ce prévenu, mais encore sur celui du ministère public, elle peut aggraver la peine antérieurement prononcée par le tribunal ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale ; Attendu que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; Attendu qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ; Attendu que, pour statuer, à l'égard de M. X... et de la société Tifouine, tant sur les préventions écartées par l'arrêt de relaxe partielle du 27 janvier 2011 que sur les autres, les juges retiennent que cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi n'était plus saisie des actions publique et civile du chef des infractions d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé par mention inexacte du nombre d'heures travaillées de deux salariés ayant fait l'objet de relaxes, lesquelles avaient acquis l'autorité de chose jugée, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le quatrième moyen de cassation, en ce qu'il concerne M. X... : I - Sur le pourvoi de la société Petrus : Le REJETTE ; II - Sur les pourvois de M. X... et de la société Tifouine : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 mai 2014, mais en ses seules dispositions sur la déclaration de culpabilité de M. X... pour les délits d'abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé par mention inexacte du nombre d'heures travaillées de Mme Y... et M. Z..., sur la déclaration de culpabilité de la société Tifouine pour le même délit de travail dissimulé, sur les peines prononcées et sur les dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.