cr, 17 juin 2015 — 15-82.206
Textes visés
- article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme
- article 593 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 19 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé le 26 mars 2015 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 mars 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 mars 2015 ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, premier, 5, § 3, 6, § 1, et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 367, 137 à 150 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté directe déposée par le demandeur ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée durant la procédure ; que selon l'article 6, § 1, de ce même texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial et indépendant, établi par la loi ; que l'article 367 du code de procédure pénale dispose que l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; qu'en l'espèce Patrick X..., né le 18 décembre 1985, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 28 septembre 2010 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises du Gard, en date du 13 septembre 2012, pour viol sur mineures de 15 ans et viol sur la personne de sa concubine, faits commis entre 2002 et 2010 sur les personnes de Mélodie Y..., née le 15 avril 1989, Tiphaine Z..., née le 27 août 1990 et Alicia Y..., née le 15 septembre 1986 ; que, par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'assises du Gard s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé était mineur en ce qui concerne les faits commis en 2002 et jusqu'au 18 décembre 2003 ; que, par arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a réglé les juges et désigné la cour d'assises des mineurs du Gard pour statuer ; que, par arrêt du 2 juillet 2013, la chambre de l'instruction a, conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, ordonné la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois à compter du 12 septembre 2013 ; que Patrick X... a comparu devant la cour d'assises des mineurs du Gard le 15 novembre 2013 et il a été condamné, le 20 novembre 2013, par cette juridiction à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; qu'ayant relevé appel de cette condamnation, le 26 novembre 2013, appel suivi, à la même date, de celui du ministère public, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel, à savoir la cour d'assises des mineurs du Vaucluse devant laquelle il comparaîtra à l'automne 2015 ; que quelle que soit l'opinion à cet égard du gouvernement français qui ne lie pas les juridictions de l'ordre judiciaire, la durée de la détention provisoire de Patrick X... ne saurait être considérée comme déraisonnable, dès lors, que l'instruction, qui portait sur de multiples faits de viols qui auraient été commis sur une période de huit ans et sur trois personnes, a duré deux ans (septembre 2010/septembre 2012), la durée de cette détention étant conforme aux dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale ; que le délai entre l'arrêt de mise en accusation et la comparution devant la cour d'assises des mineurs du Gard a été, compte tenu des difficultés ayant nécessité un règlement de juges, de quatorze mois (septembre 2012 / novembre 2013), la durée de cette détention étant conforme aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'à la date du 20 novembre 2013, Patrick X... a été condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, après que sa cause ait été entendue « équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », en l'espèce une cour d'assises ; qu'à la date de sa comparution