cr, 16 juin 2015 — 14-84.522
Textes visés
- articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Herman X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour homicides, blessures involontaires, et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à 20 000 francs CFP d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1 et 222-20 du code pénal, R. 12 et R. 223 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'homicide et de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et de défaut de maîtrise ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie les faits suivants : le samedi 11 août 2012, en fin de journée, M. X...a emprunté le VL Mercedès 230E n° ... à son père pour aller voir des amis en tribu ; que vers 23h30, M. X...est repassé chez lui pour indiquer à son père qu'il se rendait à Koumac avec ses amis ; qu'il est alors parti de Poum en direction de Koumac avec à bord du véhicule MM. Johan D..., Timothé E..., Martin F..., Mick G...et Norman G...; qu'à l'entrée du village de Koumac, le véhicule sortait de la chaussée pour s'immobiliser en contrebas après avoir fait une série de tonneaux ; qu'à la suite de cet accident, le décès de Timothé E...était constaté sur les lieux, tandis que Martin F...décédait au CHT de Nouméa ; que M. Johan H...présentait une fracture du fémur gauche et une ITT initiale de quatre-vingt dix jours tandis que M. Mick G...présentait une fracture de l'épaule droite et une ITT de quatre-vingt dix jours ; que les constatations réalisées par les enquêteurs sur place permettaient de mettre en évidence que le pneumatique arrière droit du véhicule était éclaté et que des traces de dérapage de quarante-six mètres apparaissaient sur la chaussée, un morceau de pneu ayant été découvert sur la droite du sens de circulation du véhicule ; que M. Norman G..., qui était à la place passager avant, était le seul à avoir mis la ceinture de sécurité ; que c'est également le seul à ne pas avoir été éjecté du véhicule au moment de l'accident et le seul à ne pas avoir été blessé dans l'accident ; qu'il expliquait que M. X...devait rouler à 130/ 140 km/ h lorsque la voiture était partie toute seule en crabe ; qu'elle avait glissé sur la gauche, avait traversé la voie opposée pour venir buter sur le talus de l'accotement, puis partir en tonneaux ; que Martin F..., Thimoté E..., MM. Johan D...et Mick G...étaient passagers sur les trois places arrières du véhicule alors que la banquette arrière est prévue pour trois passagers ; que M. X..., le conducteur, présentait un taux d'alcoolémie de 1, 63 g/ l lors de son audition, le 12 août à 4h15, plusieurs heures après l'accident ; qu'il précisait que le jour des faits, vers 20/ 21 heures, il avait rencontré ses cousins qui lui avaient proposé de boire un coup ; qu'il avait d'abord refusé, car il était d'astreinte pour les pompiers, puis avait accepté et avait consommé de la bière et du whisky coca, « sans dépasser les dix verres » ; qu'après avoir tous consommé de l'alcool, ils avaient décidé de se rendre ensemble à un mariage ; que M. X...avait donc pris le véhicule de son père pour transporter ses cousins, soit un total de six personnes, étant précisé que ledit véhicule ne pouvait transporter que cinq personnes, y compris le conducteur ; qu'il indiquait qu'à l'entrée du village de Koumac, le véhicule était parti en tête à queue, avait traversé la chaussée pour percuter le talus bordant la route et qu'il avait été éjecté suite au choc ; que les éléments du dossier permettent de démontrer la culpabilité de M. X...en ce qui concerne les délits d'homicides involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, blessures involontaires, avec incapacité n'excédant pas trois mois, par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et la contravention de défaut de maîtrise ; " 1°) alors que les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires supposent, pour être caractérisés, l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de