cr, 16 juin 2015 — 14-85.136

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • articles 112-2, 2°, et 132-19, alinéa 3, du code pénal

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Céline X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de violences sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 18 juin 2006 à Mérignac et en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis simple, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et a dit qu'en l'état la peine d'emprisonnement ne peut être aménagée ; " aux motifs propres qu'il résulte de la procédure que le 28 juin 2006, entre 17 heures et 17 heures 30, Mme X... assistante maternelle agréée et s'occupant de Raphaël Y..., alors âgé de huit mois, téléphonait à la mère de ce dernier pour lui indiquer que l'enfant venait de perdre connaissance ; qu'elle expliquait que Raphaël avait fait une grosse colère, qu'il s'était mis à pleurer et alors qu'elle l'avait allongé sur un lit le temps d'aller chercher, dans la salle de bains contigüe, un gant imbibé d'eau fraîche pour le calmer, elle constatait qu'à son retour Raphaël avait perdu connaissance, l'enfant ayant en outre les bras et les jambes tendus, la tête en arrière, les yeux dans le vague, les mains crispées et une forte respiration ; que suite à cet appel, les parents de l'enfant se rendaient au domicile de la nourrice où ils y trouvaient Raphaël allongé sur le canapé paraissant tout mou et les yeux dans le vide ; que compte tenu de cette situation les services de secours, antérieurement avisés par Mme X..., conduisaient l'enfant à l'hôpital en service de réanimation pédiatrique où il y séjournait jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'admis par la suite à l'hôpital des enfants, Raphaël y restait jusqu'au 17 juillet 2006, date de son retour chez ses parents ; que des examens médicaux réalisés à l'arrivée de l'enfant au service des urgences il ressortait que ce dernier présentait un hématome au niveau du pavillon de l'oreille gauche, un hématome sous dural frontal gauche associé à une hémorragie sous arachnoïdienne, ainsi qu'une fracture ou une fissure de la seconde côte gauche ; que l'examen ophtalmologique réalisé le 30 juin 2006 mettait en évidence au niveau du fond de chaque oeil, la présence de multiples hémorragies intra-rétiniennes et péri-papillaires ; qu'enfin l'IRM effectuée le 30 juin 2006 confirmait la présence d'un hématome sous dural hémisphérique gauche au stade subaigu précoce et d'une hémorragie sous arachnoïdienne au niveau de la tente du cervelet et de la fosse postérieure ; que compte tenu de ce tableau clinique qualifié d'inquiétant par le praticien hospitalier ayant eu à connaître de cette situation, le procureur de la République de Bordeaux, informé de cette situation, faisait diligenter une enquête ; que dans ce cadre un examen médical effectué par un médecin légiste était ordonné ; qu'après avoir pris connaissance des éléments médicaux sus indiqués et après avoir ausculté l'enfant, le médecin concluait que les lésions intracrâniennes avaient l'aspect de lésions traumatiques et que dans le contexte qui lui avait été rappelé, il estimait être en présence d'un traumatisme ayant pour origine un secouement, un choc ou une chute sans plus de précisions, indiquant toutefois que les lésions lui paraissaient récentes ; qu'entendue sous le régime de la garde à vue, Mme X... confirmait aux enquêteurs la version rapportée à la mère de l'enfant ; que cette même version sera constamment donnée par la prévenue ; que l'enquête préliminaire n'ayant pas permis de suffisamment caractériser l'existence d'une infraction, le 15 janvier 2007 le procureur de la République de Bordeaux classait sans suite pénale la plainte déposée par les parents de Raphaël ; que suite à cette décision, et après avoir pris attache avec un autre médecin, M. et Mme Y... déposaient plainte avec constitution de