cr, 27 mai 2015 — 13-87.487
Résumé
En application des articles L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme, les débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse peuvent, sauf mesure de police restrictive prise par le préfet, demeurer ouverts jusqu'à 7 heures du matin. Encourt la censure le jugement déclarant l' exploitant d'un tel établissement coupable d'ouverture tardive, soit à 2 h 50, au motif qu'il ne bénéficie pas d'une dérogation à un arrêté préfectoral fixant plus tôt l'heure de fermeture des débit de boissons dans le département considéré
Thèmes
Textes visés
- articles L. 341-1 et D. 314-1 du code du tourisme
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de CHAMBÉRY, en date du 24 octobre 2013 qui, pour ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et non-affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, l'a condamné à 30 euros et 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 14 septembre 2012 à 2 heures 50 dans un établissement exploité par une société ayant pour objet une activité de discothèque, dancing-club et spectacles, un agent de police judiciaire a constaté qu'il était ouvert au public au-delà de l'heure de fermeture fixée par arrêté préfectoral ; qu'opérant, sur réquisition du procureur de la République, un autre contrôle le 20 octobre 2012 dans le même établissement, un officier de police judiciaire a relevé qu'il n'avait pas été procédé à l'affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que le gérant dudit établissement, M. X..., a été poursuivi devant la juridiction de proximité compétente pour ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et non-affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles R. 610-5 du code pénal, L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme, 3, 4 et 5 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 portant règlement permanent de la police des débits de boissons dans le département de la Savoie, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; « en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et l'a condamné en répression à une amende de 30 euros ; « aux motifs que, bien que la société L'Absolue, société dont le siège est à Aix-les-Bains (73100) 9 Rue de la Dent du Chat et dont le gérant est M. X..., soit immatriculée au RCS au greffe du tribunal de commerce de Chambéry pour une activité de discothèque, de dancing-club et de spectacles depuis le 31 décembre 2010 avec un commencement d'activité le 7 janvier 2011, l'établissement qu'exploite cette société ne bénéficie pas d'une dérogation à l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010, modifié le 20 juillet 2011, portant règlement permanent de la police des débits de boissons dans le département de la Savoie, la préfecture de la Savoie n'ayant pas accordé à cette société la dérogation permettant de bénéficier du régime d'ouverture tardive que M. X... a sollicité pour elle par courrier daté du 19 septembre 2011 adressé au préfet de la Savoie ; que M. X... produit le courrier émanant de la préfecture de la Savoie daté du 13 octobre 2011 par lequel la préfecture de la Savoie prend acte de la déclaration qu'il avait faite auprès d'elle par courrier du 19 septembre 2011, auquel étaient jointes les pièces nécessaires à l'instruction de ce dossier, en application des articles 4-4 et 5 de l'arrêté préfectoral susvisé, en vue de pouvoir bénéficier du régime d'ouverture tardive prévue pour ce type d'établissement ; qu'il n'ignorait donc pas qu'une autorisation préfectorale était nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce régime dérogatoire, et qu'il ne suffisait donc pas que l'activité de discothèque, de dancing et de spectacles soit mentionnée au RCS de la société L'Absolue, dont il est le gérant, pour en bénéficier ; qu'il n'ignorait pas davantage que cette autorisation n'a pas été accordée ; que l'infraction qui lui est reprochée est donc constituée ; qu'il y a lieu en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention et en répression de le condamner à une amende de 30 euros ; « 1°) alors qu'en vertu de l'article D. 314-1 du code du tourisme, l'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin ; que les articles 3 et 5 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 modifié le 20 juillet 2011 soustraient de tels établissements à la procédure de demande, à l'autorité préfectorale, de dérogation exceptionnelle à l'heure de fermeture prévue par l'article 4 du même arrêté dès lors que l'établissement justifie, par l'envoi à l'autorité préfectorale des documents énumérés à l'article 5, de sa qualité d'établissement exploitant à titre principal une piste de danse ; qu'en retenant que la société L'Absolue était soumise au régime d'autorisation de fermeture tardive et à l'octroi d'une dérogation exceptionnelle par l'autorité préfectorale, lorsqu'il résulte des pièces versées aux débats par la défense du prévenu que cette société avait produit auprès de l'autorité préfectorale tous les justificatifs requis par l'article 5 de l'arrêté préfectoral susvisé pour bénéficier en tant qu'établissement exploitant à titre principal une piste de danse du principe d'une heure limite de fermeture fixée à 7 heures du matin, en application de l'article D. 314-1 du code du tourisme, et que l'autorité préfectorale n'avait manifesté aucune opposition suite à l'envoi de ces documents, la juridiction de proximité a violé par fausse application, les articles 4 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010, R. 610-5 du code pénal et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par refus d'application, les articles L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme et les articles 3 et 5 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 ; « 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour condamner M. X... la juridiction de proximité a retenu que l'établissement L'Absolue ne bénéficiait pas d'une dérogation à l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 et que M. X... ne pouvait ignorer que l'autorisation d'ouverture tardive n'avait pas été accordée ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle constatait que l'exposant avait joint à son courrier du 19 septembre 2011 les pièces visées aux articles 4-4 et 5 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 et sans préciser en quoi les justificatifs produits par l'exposant en annexe de ce courrier étaient insuffisants à établir que la société L'Absolue était un établissement exploitant à titre principal une piste de danse et bénéficiant en tant que tel, en application de l'article D. 314-1 du code du tourisme, d'une heure limite de fermeture fixée à 7 heures du matin indépendamment de toute autorisation préfectorale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; « 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en affirmant, pour retenir la culpabilité de M. X..., qu'il ne suffisait pas que l'activité de discothèque, de dancing et de spectacles soit mentionnée au RCS de la société L'Absolue pour bénéficier du régime dérogatoire permettant une fermeture tardive, lorsqu'elle constatait par ailleurs que l'exposant avait adressé à l'autorité préfectorale en annexe de son courrier du 19 septembre 2011 les pièces justificatives requises par les articles 4-4) et 5 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010, soit les trois pièces obligatoires de l'article 4-4) de l'arrêté, parmi lesquelles figure l'extrait K-bis de la société, et les deux pièces particulières de ce même article, ainsi que les pièces relatives aux neufs critères de l'article 5 de l'arrêté de nature à établir sa qualité d'exploitant à titre principal d'une piste de danse, la juridiction de proximité s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié légalement sa décision » ; Vu les articles L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse est fixée de droit à 7 heures du matin, l'autorité préfectorale pouvant, par arrêté fondé sur des considérations locales d'ordre et de sécurité publics, prendre des mesures plus restrictives ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires, le jugement relève qu'il n'a pas obtenu la dérogation préfectorale permettant de bénéficier du régime d'ouverture tardive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'heure limite de fermeture de tels établissements n'est pas subordonnée à une dérogation préfectorale, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 3221-1 et R. 3222-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; « en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable de non affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes et l'a condamné en répression à une amende de 100 euros ; « aux motifs qu'il convient de dire que la seconde infraction est elle aussi constituée et en répression de condamner M. X... à une amende de 100 euros ; « alors que tout jugement portant condamnation doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant M. X... coupable du chef de non-affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes aux motifs "qu'il convient de dire que la seconde infraction est elle aussi constituée et en répression de condamner M. X... à une amende de 100 euros sans même préciser le procès-verbal ayant constaté les faits et les éléments qu'il contenait et alors que l'infraction était contestée, la juridiction de proximité a violé les articles visés » ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention de non-affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, le jugement attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la contravention poursuivie, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue à nouveau de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Chambéry, en date du 24 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Albertville, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.