cr, 5 mai 2015 — 13-88.124

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985
  • article 4 de la loi du 5 juillet 1985

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, - La société Europcar Autovermietung, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Hakan X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 mai 2006, Annelyse D...a trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant les véhicules conduits par M. E..., son époux, dont elle était passagère et par M. X...; que le 15 janvier 2007 le tribunal correctionnel a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire et, sur les intérêts civils, opéré un partage de responsabilité entre les conducteurs, à hauteur de trois quarts pour M. X...et d'un quart pour M. E... ; que cette décision est définitive ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 6 et 388-1 du code de procédure pénale, des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a décidé que M. Vincent E..., Mme Sandrine E..., épouse F..., Mme Liliane G..., épouse D..., M. Rodolphe D..., Mme Liliane D..., épouse H..., Mme Lydia D..., épouse I..., M. Alfred D...pouvaient prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice et fixé en conséquence les dommages-intérêts alloués ; " aux motifs que le Bureau central français et la société Europcar soutiennent que l'arrêt définitif rendu le 24 avril 2008 par cette cour d'appel qui a opéré un partage de responsabilité à hauteur de trois quarts pour M. Hakan X...et pour M. Benoît E... s'impose à l'ensemble des parties à la procédure et notamment à M. Benoît E... et aux parties civiles si bien que leur obligation à réparation des dommages subis par les ayants droit de Mme E... ne saurait excéder 75 % ; que les consorts E..., J..., Rodolphe et Liliane D...soutiennent que ce partage de responsabilité ne leur est pas opposable dans la mesure où Mme E..., simple passagère du véhicule et victime directe de l'accident aurait eu droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice aucune faute inexcusable ou intentionnelle ne pouvant lui être reprochée, que le partage de responsabilité décidé est donc inopérant sur la liquidation des préjudices subis par les parties civiles ; qu'ils estiment que le premier juge a méconnu le sens et la portée de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en décidant de limiter à concurrence de un quart le droit à indemnisation de M. Benoît E... alors que celui-ci agissant en qualité d'ayant droit de son épouse, passagère, décédée au cours de l'accident peut prétendre à la réparation complète de son préjudice ; que les consorts Lydia et Alfred D..., soeur et frère de la défunte, font valoir qu'Annelise E..., passagère du véhicule conduit par son mari était une victime protégée au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, que dès lors la faute commise par le conducteur du véhicule n'aurait pu lui être opposée, de sorte que si elle n'était pas décédée elle aurait obtenu réparation intégrale de son préjudice ; qu'Annelise E..., passagère, aurait eu droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice si elle avait survécu à l'accident de la circulation du 27 mai 2006, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ne pouvant lui être imputée ; que dès lors, ses ayants droit, parties civiles à la procédure, y compris son mari M. Benoît E..., conducteur du véhicule, ne peuvent se voir opposer le partage de responsabilité institué entre celui-ci et M. Hakan X..., que le jugement entrepris doit, par suite, être partiellement infirmé sur ce point ; " 1°) alors qu'à l'occasion des poursuites pénales, les consorts E... s'étaient constitués parties civiles et avait invité le juge correctionnel, statuant sur l'action civile, à déclarer M. X...seul et entièrement responsable des conséquences de l'acciden