cr, 14 avril 2015 — 14-85.333

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 80-1 du code de procédure pénale
  • article 121-3 du code pénal

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Association locale de la défense des victimes de l'amiante, - Mme Thérèse X..., - M. Daniel Y..., - M. Jean-Claude Z..., - Mme Yvette A..., - Mme Jessie B..., épouse C..., - Mme Josiane B..., - Mme Sabrina B..., - M. Dorian D..., - Mme Fabienne D..., épouse E..., - M. Hervé D..., - M. Loïc D..., - Mme Madeleine F..., épouse U..., - M. Patrick G..., - M. Claude H..., - M. Didier I..., - Mme Annick J..., épouse D..., - Mme Thérèse K..., - La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, - Le Syndicat CGT Honeywell, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 27 juin 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 décembre 2013, pourvoi n° 13-83. 915), dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a prononcé l'annulation des mises en examen de M. Daniel L..., M. Patrick M..., Mme Martine N..., M. Olivier O..., M. Bernard P..., M. Dominique Q..., M. Jean-Luc R..., M. Renaud S... et M. T... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, et Mme Planchon, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azema, et Mme Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, Me BALAT, DE CHAISEMARTIN, WAQUET, LE PRADO, et FOUSSARD, ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 octobre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le Moyen unique de cassation proposé pour la FNATH et le Syndicat CGT Honeywell, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, 173 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des mises en examen de Mme N..., MM. L..., M..., O..., P..., Q..., R... et S... ; " aux motifs que concernant la surveillance de l'application de la réglementation, les représentants de la direction des relations de travail étaient présents aux réunions du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en charge de la surveillance de l'application de la réglementation ; qu'il est fait état, au surplus, de réunions informelles, sans que cette assertion soit contredite, avec la direction générale de la santé, même si celle-ci n'avait pas compétence en matière de médecine du travail ; qu'aucune absence de concertation entre les deux ministères ne peut être reprochée ; que la rédaction du projet de décret était en cours au plus tard en 1985 ; que le décret de transposition de la directive 83/ 477/ CEE a été transmis au ministre en novembre 1986 ; qu'il n'est pas établi en l'état que sa transposition postérieure au 1er janvier 1987 soit imputable à Mme N... et M. R... ; que les maladies de l'amiante faisaient l'objet de déclarations ; que des registres avaient été créés ; que des statistiques existaient et étaient portées à la connaissance du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que Mme N... a fait valoir les mesures prises pour la protection des travailleurs, pour le contrôle de l'application du décret de 1977, l'étude diligentée sur les produits de substitution ; que les négligences reprochées concernant la protection des travailleurs de l'amiante sont contredites par des explications étayées et contradictoires ; que M. O... a indiqué être l'initiateur de dix lois, cinquante-trois décrets sur la protection des salariés et huit décrets complétant les tableaux de maladies professionnelles ; qu'il a fait transcrire la directive 91/ 832/ CEE abaissant les VLE ; qu'il a immédiatement réagi quand il a été informé de l'étude Peto ; que les négligences reprochées à M. O... pour la protection des travailleurs de l'amiante sont contredites par les mesures prises sous son autorité ; que M. R... a expliqué avoir fait une recherche de laboratoires équipés pour contrôler l'empoussièrement des usines, des visites personnelles aux laboratoires agréés, deux campagnes auprès des inspecteurs du travail entre 1981 et