cr, 31 mars 2015 — 14-86.584
Textes visés
- articles 112-2, 2°, et 132-19, alinéa 3, du code pénal
- articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bouabdallah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et huit ans d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 3, 7 et 54 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de quatre ans non assortie du sursis ; " aux motifs que, en ce qui concerne la juste peine qui doit être prononcée à l'encontre de M. X..., la peine principale de quatre années d'emprisonnement, peine plancher dont il accepte le prononcé, est en adéquation avec les circonstances de l'infraction commise en état de récidive et sa personnalité ; " 1°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 132-19-1 du code pénal, qui prévoyait des peines plancher en matière de récidive, a été supprimé par l'article 7 de la loi du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre 2014 après que l'arrêt attaqué eut été rendu ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables ; " 2°) alors que l'article 3 de la loi du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre 2014 après que l'arrêt attaqué eut été rendu, a étendu l'obligation de motivation spéciale des peines d'emprisonnement délictuel sans sursis au cas des personnes se trouvant en situation de récidive ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables ; qu'en raison du caractère indivisible de la peine, l'annulation portera sur l'ensemble des peines principale et accessoire prononcées " ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour condamner M. X... à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, du chef de vol avec violence en récidive, le tribunal a retenu qu'une telle peine était " à la juste mesure de ses actes " compte tenu de la gravité des faits, de la violence gratuite qui a accompagné le vol et de la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises pour des vols aggravés ; que l'arrêt confirmatif énonce lui-même qu'il s'agit d'une " juste peine ", en adéquation avec, d'une part, les circonstances de l'infraction commise en état de récidive, d'autre part, la personnalité du prévenu, qui, au demeurant, a déclaré l'accepter ; que si les juges du second degré ajoutent que cette peine correspond, par ailleurs, à la peine minimale d'emprisonnement alors prévue par l'article 132-19-1 du code pénal, il ressort des motifs, propres et adoptés, rappelés ci-dessus, qu'un tel motif, surabondant, n'a pas fondé leur décision de confirmer la peine d'emprisonnement fixée par les premiers juges ; Que, par suite, M. X... ne peut utilement prétendre à un réexamen de la peine au regard des dispositions plus favorables résultant de l'abrogation, à compter du 1er octobre 2014, dudit article 132-19-1, par l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... demande le bénéfice des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, tel que modifié à compter du 1er octobre 2014 par l'article 3 de la même loi, en vertu desquelles toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, disposition nouvelle qu'il estime moins sévère que les dispositions antérieurement applicables en cas de récidive ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 132-19 du code pénal, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alin