cr, 10 mars 2015 — 13-87.189
Textes visés
- article R. 421-5 du code des assurances
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société d'assurance mutuelle Matmut, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Yohan X...du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Premier avocat général : M. Raysséguier ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-20 et R. 421-5 du code des assurances, 440 et suivants du code civil, 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'exception de nullité soulevée par la société d'assurance Matmut inopposable à M. Jules Y... et au FGAO, déclaré la société Matmut irrecevable en son exception de nullité et dit qu'elle sera tenu d'indemniser M. Jules Y... de son entier préjudice ; " aux motifs propres qu'il ressort des écritures des parties et des débats que seules les dispositions du jugement déféré relatives à l'exception de nullité soulevée par la société d'assurance Matmut sont contestées par cette dernière ; que les autres dispositions sont donc acquises ; que le premier juge a implicitement déclaré cette société irrecevable en son exception de nullité ; qu'il est constant que le juge des tutelles de Montpellier a, par jugement en date du 25 novembre 2010, placé M. Jules Y... sous tutelle pour une durée de soixante mois, Mme Y... ayant été désignée en qualité de tutrice ; qu'il résulte des dispositions de l'article 473 du code civil que, sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile, le juge pouvant toutefois énumérer certains actes que la personne sous tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles n'a prévu aucun acte que M. Jules Y... pourrait faire seul et il n'existe aucune disposition légale permettant à un assureur de s'adresser directement à un incapable majeur sans s'adresser à son représentant légal, seul habilité à prendre toutes dispositions utiles et notamment agir en justice ; qu'en application des dispositions de l'article 444 du code civil les jugements portant ouverture d'une tutelle sont opposables aux tiers dès lors que les formalités de publicité ont été faites ; qu'ils sont également opposables aux tiers, même en l'absence de cette mention, lorsque ces tiers en ont eu personnellement connaissance ; qu'en l'espèce, si l'acte de naissance de M. Jules Y... n'a pas été produit, ce qui ne permet pas de vérifier si la mention du jugement de tutelle a été porté en marge de cet acte et dans l'affirmative à quelle date, il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 6 juin 2011 que le juge d'instruction a précisé qu'en raison des troubles cognitifs majeurs de M. Jules Y... celui-ci n'avait pas pu être entendu dans le temps de l'information et qu'il avait par ailleurs été placé sous tutelle depuis le 25 novembre 2010 ; qu'aux termes de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception, et doit en aviser, en même temps et dans les mêmes conditions de formes, la victime ou ses ayants droits ; que ces formalités sont substantielles ; que la société d'assurance Matmut a produit la copie des lettres qu'elle a adressées le 29 février 2012 à MM. Yohan X..., Jules Y... et au FGAO en application de ce texte et au visa des dispositions des articles L. 113-8 et 113-9 du code des assurances la nullité du contrat d'assurance étant invoquée ; qu'il ressort du jugement déféré que cette société avait produit devant le premier juge, ce qui n'est plus le cas en appel, la copie des accusés de réception signés par leurs destinataires pour ce qui concerne le FGAO et M. Jules Y..., l'accusé de réception concernant M. Yohan X...étant revenu avec la mention