cr, 10 mars 2015 — 13-83.407

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Generali, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Haipua X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 5 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, des articles 7 et 11 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 500 768 francs FCP au titre des charges patronales ; "aux motifs qu'en matière d'application de la législation nationale en Polynésie française l'ancien article 72 de la Constitution du 27 octobre 1946 disposait que sauf pour la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l'obligation politique et administrative, la loi française n'était applicable que par disposition expresse ou extension par décret ; que ce principe n'a pas été modifié par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans sa rédaction initiale en vigueur lors de la promulgation de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; que le statut actuel de la Polynésie française issu de la loi organique du 27 février 2004 prévoit, en son article 7, les domaines de compétence réservés à l'Etat, au rang desquels figurent les statuts de ses agents publics ; que ces statuts sont d'application immédiate, sans nécessité d'une disposition législative ou réglementaire particulière, puisque visant les prérogatives régaliennes comme la défense nationale, le domaine public, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, et les relations de l'Etat avec ses agents ; que les autres matières de la compétence de l'Etat, énumérées à l'article 14 de la loi statutaire, nécessitent une disposition spéciale d'extension à la Polynésie française ; qu'en elle-même, l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'a prévu aucune extension à la Polynésie française et n'a été publiée que par extraits et à titre d'information au Journal officiel de la Polynésie française du 16 août 1996 ; que ce texte ne concerne pas que les actions récursoires de l'Etat contre des tiers mais également les actions récursoires d'autres collectivités publiques, comme les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, la Caisse des dépôts et consignations ; que cette ordonnance n'entre pas ainsi dans le domaine prévu par l'article 7 du statut actuel de la Polynésie française, ne concernant pas les pouvoirs régaliens de la puissance publique sur le territoire, ni les statuts de la fonction publique de l'Etat, mais ses actions récursoires en qualité d'employeur de droit public ; qu'elle n'est donc pas applicable localement faute d'une extension législative ; que le régime subrogatoire de l'Etat obéit ainsi, en matière d'accident causé par un véhicule terrestre à moteur, au régime de droit commun instauré non par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, mais par l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation notamment à la Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que si les articles 1 à 6 de cette dernière sont rendus applicables localement sans modification concernant les conditions générales du régime d'indemnisation des victimes, le recours des tiers payeurs reste particulier ; que l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 faisant notamment référence à l'ordonnance de 1959 n'est pas repris ainsi que l'a justement relevé le tribunal ; que cependant, selon les articles 3 à 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ; que l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable