cr, 16 décembre 2014 — 14-80.491
Textes visés
- articles 2044 et 2052 du code civil
- article 593 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société MMA IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e CHAMBRE, en date du 5 décembre 2013, qui, pour blessures involontaires, a condamné Mme Samia X...à un mois d'emprisonnement avec sursis, à un mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté en défense : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la Poste, a été signifié le 16 janvier 2014 à celle-ci qui n'a pas formé opposition ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de l'assureur de la prévenue est recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1165, 1382, 1984, 2044 et 2052 du code civil, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 211-8 à L. 211-16 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait été déclaré opposable à la société MMA IARD, et en ce qu'il a déclaré l'arrêt opposable à la société MMA IARD ; " aux motifs propres que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... personnellement et directement victime de l'infraction commise par la prévenue dès lors qu'aucune transaction avec la société MMA IARD assureur du véhicule conduit par la prévenue ne pouvait lui être valablement opposée ; qu'en effet si le document versé aux débats intitulé " procès-verbal de transaction effectué pour le compte de qui il appartiendra et par avance en contribution " daté du 22 juillet 2012 sur lequel la société MMA IARD fonde ses demandes de débouté a été conclu entre le directeur de Marseille Dotc agissant au nom et pour le compte de la Poste et M. Y..., la convention étant signé pour le directeur de la Poste qui lui-même pour " AXA AC " (Corporate Solutions) " gestionnaire de dossiers de sinistres spécialisé ", force est de constater qu'aucune mention de ce document ne fait apparaître la société MMA IARD comme partie à cette convention ; que selon l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que cette convention intitulée " procès-verbal de transaction " conclue entre M. André Y... et son employeur La Poste propriétaire également du véhicule qu'il conduisait est intervenue pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre d'un mandat entre assureurs ; que les conventions entre assureurs sont inopposables aux victimes de sorte que la société MMA IARD ne peut dès lors s'en prévaloir pour conclure au débouté de M. André Y... de toutes ses demandes ; " et, à les supposer adoptés, aux motifs des premiers juges que M. Y... s'est constitué partie civile ; que sa constitution est recevable et régulière en la forme, le document invoqué par l'assureur ne pouvant constituer une transaction telle que prévue par la loi ; qu'il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la MMA IARD en qualité d'assureur de Mme X...; " 1°) alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant néanmoins que la société MMA, assureur du responsable, ne pouvait se prévaloir de la transaction conclue entre M. Y... et son assureur, la société Axa, ayant procédé pour le compte de qui il appartiendra à son indemnisation intégrale, pour refuser d'indemniser une seconde fois le même dommage au bénéfice de la victime, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que la transaction conclue par un mandataire au nom et pour le compte d'un mandant peut être opposée par celui-ci au cocontractant ; qu'en jugeant néanmoins que la société MMA ne serait pas fondée à opposer à M. Y... la transaction qu'il avait conclue avec la société Axa, quand il ressortait de ses propres constatations que celle-ci était « intervenue pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre d'un mandat entre assureurs », de sorte que la société MMA, mandante, était partie à l'acte conclu en son nom et pour son compte par la société Axa, mandataire, acte qu'elle pouvait dès lors opposer à M. Y..., cocontractant, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 3°) alors qu'en toute hypothèse, si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des