cr, 16 décembre 2014 — 14-82.815
Textes visés
- articles 173 et 174 du code de procédure pénale
- articles 194 et 197 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Claude X..., - M. Charles Y... , - La société Servier, - La société Laboratoires Servier, - La société Laboratoires Servier industrie, - La société Oril industrie, - La société Biofarma, - La société Biopharma, - La société Adir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 7 mars 2014, qui, dans l'information suivie des chefs, notamment, d'obtention indue d'autorisation, tromperie, tromperie aggravée, escroquerie, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, recel et complicité de ces délits, a prononcé sur plusieurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2014, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, par réquisitoire introductif du 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts ; que les experts désignés par ordonnances des 6 juin 2011 et 5 décembre 2012 ont déposé un rapport provisoire le 10 avril 2013 et un rapport définitif le 16 décembre suivant ; que plusieurs mises en examen ont été ordonnées, notamment celle de M. Jean H..., expert pharmacologue toxicologue agréé par le ministère de la santé, des chefs de corruption, complicité d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché, complicité de tromperie et de M. Jean-Michel I..., professeur de pharmacologie, directeur de l'évaluation du médicament, du chef de prise illégale d'intérêts ; que M. Claude X..., médecin pédiatre et chercheur en immunologie, directeur de l'INSERM de 1995 à 2001, consultant du groupe Servier de 2001 à 2011, conseiller du ministre de la santé de mai 2004 à mai 2005, a été mis en examen le 13 mai 2013 pour trafic d'influence et prise illégale d'intérêts ; que M. Charles Y... , praticien hospitalier, professeur d'université, membre puis président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché de 1993 à 2003, a été mis en examen le 13 juillet 2013 pour prise illégale d'intérêts ; que la société Les Laboratoires Servier a été mise en examen les 21 septembre 2011 et 19 septembre 2013 pour obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles et sur les risques inhérents à l'utilisation du Médiator avec mise en danger de l'homme et escroquerie, puis le 24 octobre 2013 pour trafic d'influence et complicité de prise illégale d'intérêts ; que les sociétés Laboratoires Servier industries, Servier, Oril industrie, Biofarma, Biopharma ont été mises en examen le 21 septembre 2011 pour obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles et sur les risques inhérents à l'utilisation du Médiator avec mise en danger de l'homme et escroquerie, puis le 19 septembre 2013 pour tromperie sur les qualités substantielles et sur les risques inhérents à l'utilisation du Médiator avec mise en danger de l'homme dans une version actualisée ; que la société Adir a été mise en examen le 24 octobre 2013 pour complicité de prise illégale d'intérêts et corruption ; que la chambre de l'instruction a été saisie d'une requête de M. X... du 27 mai 2013 tendant à l'annulation de sa mise en examen et d'une requête de M. I... du 12 août 2013 tendant à la nullité de plusieurs actes de la procédure ; que des mémoires ont été déposés par les parties en décembre 2013 et jusqu'au 8 janvier 2014 en vue de l'audience du 9 janvier suivant ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler la mise en examen du demandeur ; " aux motifs que seuls