cr, 9 décembre 2014 — 12-87.494

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société River club, - M. Mouras X..., - Mme Djamila Y..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants El Malik, Lina et Yassin X..., - L'association Enfance et partage, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 octobre 2012, qui a renvoyé la première devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction pour MM. Didier Z..., Gérard A..., Gautier B..., Loïc C...du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er août 2009, à l'Argentière-la-Bessé (Hautes-Alpes), au cours d'une activité de nage en eau vive organisée dans la Durance par la société River club, à laquelle se livrait un groupe de neuf mineurs âgés de 11 à 15 ans, qui était conduit par un moniteur en formation, M. D... B..., et suivi par un maître nageur, M. Loic C..., Anissa X..., âgée de 11 ans, a été brusquement coincée par une barre de fer qui l'a immergée sans que le maître nageur puisse la saisir au passage ; que l'enfant a été dégagée par des rafteurs qui lui ont vainement pratiqué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée, environ 20 minutes plus tard, de secours qui la transportaient à l'hôpital où son décès était constaté ; qu'une information ayant été ouverte du chef, notamment, d'homicide involontaire, la société River club et son directeur, M. Didier Z..., étaient mis en examen, et M. Gérard A..., moniteur-coordinateur au sein de cet organisme, M. Gautier B...et M. Loïc C...étaient entendus en qualité de témoins assistés ; que le juge d'instruction a rendu le 8 mars 2012 une ordonnance de non-lieu dont ont interjeté appel le procureur de la République, les époux X... et l'association Enfance et partage ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société River club, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-679 du 11 juin 2009), A. 322-43 à A. 322-52 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de la société River Club devant le tribunal correctionnel de Gap pour avoir, à l'Argentière-La-Bessée, le 1er août 2009, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, causé involontairement la mort d'Anissa X..., en l'espèce en ne procédant pas à un repérage préalable des lieux, rendant ainsi impossible la détection d'un obstacle dangereux ayant causé le décès de la victime ; " aux motifs qu'en définitive l'instruction a permis d'établir que l'accident avait été causé exclusivement et directement par la présence d'une barre de fer en partie immergée dans l'eau, obstacle qui s'était vraisemblablement déplacée récemment car, à défaut, il n'aurait pas manqué d'être repéré la saison précédente (D 53, D 331, D 428, D 662) et même dans les jours précédant le drame par les nombreux utilisateurs de la rivière (D 333, D 334, D 335, D 338), ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'en outre, une opération de nettoyage de la rivière, réalisée avant l'accident à l'occasion du championnat de France de 2009, n'avait pas permis d'en déceler, ni même d'en suspecter, la présence (D 136, D 666) ; que l'origine même de cette barre de fer n'a pu être établie avec certitude, malgré les investigations entreprises dans le cadre de la procédure d'instruction ; qu'il s'agit probablement de l'élément d'un pont détruit à proximité dans les années 70, sans qu'il soit possible d'identifier la personne l'ayant déposée à cet endroit (D 102, D 348, D357, D658, D 659, D 664, D 663, D 670) ; que la présence de cette barre de fer ne peut donc être imputée aux organisateurs de la sortie en hydrospeed du 1er août 2009, dont le comportement n'a en conséquence pas causé directement le dommage, ni a quiconque ; q