cr, 17 septembre 2014 — 13-84.971

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 319 du code de procédure pénale
  • article 317 du code de procédure pénale
  • article 344, du code de procédure pénale
  • article 331 du code de procédure pénale
  • articles 311 et 316 du code de procédure pénale
  • article 346 du code de procédure pénale

Texte intégral

N° D 13-84. 971 F-P + B + I N° 4137 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 26 juin 2013, qui, pour complicité de destructions ou détériorations volontaires par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort et des infirmités permanentes, complicité de violences aggravées, détention sans autorisation d'explosif, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à dix-huit ans la période de sûreté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 319, 320, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé M. Y... a déclaré se retirer et a quitté la salle d'audience, refusant de comparaître, comme il l'avait annoncé ; que l'audience s'est alors poursuivie, en l'absence de l'accusé M. Y... ; qu'aucune observation n'a été formulée ; " 1°) alors que les articles 319 et 320 du code de procédure pénale imposent, pour qu'il soit passé outre à l'absence d'un accusé qui refuse de comparaître, qu'une sommation lui soit délivrée par un huissier commis à cet effet par le président ; qu'a ainsi été omise, en l'espèce, cette formalité substantielle, laquelle a pour objet d'assurer la parfaite information de l'accusé et, touchant à l'exercice des droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure ; " 2°) alors que l'absence de toute sommation lorsque, comme en l'espèce, l'accusé n'est plus représenté lors des débats du fait de l'abandon du procès par l'ensemble de sa défense, ne met pas en mesure la Cour de cassation de s'assurer qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de ce dernier, faute de toute garantie que celui-ci a renoncé, en toute connaissance de cause, à son droit, conventionnellement consacré, à se défendre personnellement " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 274, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 28 mai 2013 à 14 h 35, MM. Carbon de Seze et Rolando Mirabeau, avocats commis d'office de l'accusé, ont déclaré " qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer la défense dudit accusé et, qu'en conséquence, l'ensemble de la défense se retirait du procès " ; que l'audience a alors été immédiatement suspendue et à sa reprise à 15 h 35, les débats se sont poursuivis hors la présence des avocats ; que l'accusé lui-même a quitté la salle d'audience à la suite du départ de ses avocats ; que le lendemain, le 29 mai 2013, à l'ouverture des débats à 10 h 05, l'accusé " a déclaré qu'il sollicitait l'assistance de son consul, que ses avocats choisis au nombre d'une vingtaine, allaient revenir assurer sa défense une fois que les difficultés financières leur permettant d'être rémunérés auront été résolues et que, dans l'immédiat, il sollicitait la désignation d'un avocat commis d'office " ; qu'un témoin a été entendu ; qu'à la reprise de l'audience à 10 h 45, l'accusé a réitéré sa demande d'avoir un avocat commis d'office ; " 1°) alors qu'à l'audience criminelle, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que, dès lors, en relevant que les avocats commis d'office désignés avaient quitté la salle d'audience après avoir déclaré ne plus être en mesure de défendre l'accusé, ce dernier ayant également quitté la salle à la suite du départ de ses avocats, la cour d'assises ne pouvait valablement s'abstenir de solliciter, immédiatement, du bâtonnier de Paris la désignation d'un avocat commis d'office, sauf à priver l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat ; " 2°) alors qu'en poursuivant les débats en l'absence des avocats de l'accusé et de l'accusé lui-même qui avait indiqué que " si les deux avocats, commis d'office, quittaient l'audience, il en ferait de même " et en procédant immédiatement à l'audition des témoins MM. A... et B..., de la partie civile M. C... et du témoin M. D... sans saisir le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office, la cour d'assises a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de l'accusé ; " 3°) alors qu'il appartenait à la cour d'assises de désigner un avocat commis d'office avant l'audition du