cr, 26 novembre 2014 — 14-82.140

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2014:CR06071 Cour de cassation — cr

Résumé

Ne fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 742 du code de procédure pénale le juge de l'application des peines qui ordonne la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve que n'a pas révoqué la juridiction de jugement ayant prononcé une condamnation pour une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve

Thèmes

peinessursissursis avec mise à l'épreuverévocationnouvelle condamnationcompétence de la juridiction de l'application des peines

Textes visés

  • article 742 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yann X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 janvier 2014, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 17 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Lille pour agression sexuelle aggravée en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 742 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel de Lille a, le 17 janvier 2011, condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour agression sexuelle aggravée en récidive ; que, par jugement en date du 27 juillet 2012, ce tribunal l'a condamné pour une nouvelle agression sexuelle en récidive et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment prononcé ; que, par arrêt en date du 28 novembre 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sur la déclaration de culpabilité et condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, le pourvoi contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 10 juillet 2013 ; que, par jugement en date du 13 septembre 2013, le juge de l'application des peines, s'étant saisi d'office, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 17 janvier 2011 ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la chambre de l'application des peines énonce que la cour d'appel ayant condamné M. X... le 28 novembre 2012 n'a pas statué sur le sort du sursis avec mise à l'épreuve et retient la commission en récidive, le 26 mai 2012, pendant le délai d'épreuve, d'un délit ayant donné lieu à un arrêt définitif de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas été révoqué par la juridiction de jugement, la juridiction de l'application des peines n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 742 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;