cr, 14 octobre 2014 — 14-85.555
Résumé
Il résulte de l'article 803-6 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure en application dudit code. D'une part, fait l'exacte application de l'article 803-6 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui relève que ce texte ne prescrit pas la remise du document d'information qu'il prévoit lors de la prolongation de la détention provisoire. D'autre part, en tout état de cause, l'absence de remise d'un tel document par le juge des libertés et de la détention à la personne mise en examen, après lui avoir notifié, à l'issue du débat contradictoire, son placement en détention provisoire, est sans incidence sur la régularité de cette mesure privative de liberté
Thèmes
Textes visés
- article 803-6 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 803-6 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 mars 2014 des chefs de vols aggravés ; que le juge des libertés et de la détention a prescrit la prolongation de cette mesure par ordonnance du 30 juin 2014, dont l'intéressé a relevé appel ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise tirée de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas remis à la personne mise en examen, à l'issue du débat contradictoire, le document prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que les dispositions de ce texte ont pour objet d'informer la personne mise en examen confrontée à une situation nouvelle de privation de liberté, ce qui n'est pas le cas de M. X..., détenu depuis quatre mois lors du renouvellement de son mandat de dépôt ; Attendu qu'en relevant que l'article 803-6 du code de procédure pénale ne prescrit pas la remise du document d'information qu'il prévoit lors de la prolongation de la détention provisoire, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en tout état de cause, le défaut de remise, à la personne mise en examen, de ce document, après le prononcé de son placement en détention provisoire, est sans incidence sur la régularité de cette décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;