cr, 8 octobre 2014 — 14-80.633
Textes visés
- article 132-19 du code pénal
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - M. Marc Y..., - M. Jean-Marc Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, le deuxième à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X..., Y...et Z...coupables d'escroquerie en bande organisée ; " aux motifs que « tous les prévenus ont participé à une véritable mise en scène destinée non seulement à permettre la prise de contrôle de la Sarl Gresivaudan Services en sous-main par M. X..., mais également à donner l'illusion d'un fonctionnement normal de cette société qui disposait dès son rachat d'un nouveau gérant et d'un nouveau comptable, même si les gérants successifs ne sont jamais intervenus dans le fonctionnement de la société et si le comptable ayant succédé à M. A...n'a jamais tenu la moindre comptabilité ; que cette apparente normalité a permis à M. X..., avec l'aide de ses co-auteurs, de se faire remettre l'intégralité de l'actif de la Sarl Gresivaudan Services sans possibilité d'intervention extérieure qui aurait pu mettre un terme à ces agissements ; qu'en effet, suite au rachat de la Sarl Gresivaudan Services, Yvette B...a continué de gérer cette société au quotidien en l'absence du gérant de droit, Guy E..., qu'elle a reconnu n'avoir quasiment jamais vu, après avoir obtenu une procuration sur les comptes lui permettant de continuer à effectuer des paiements ; qu'elle a accepté de signer des chèques et d'en rédiger d'autres à l'ordre de la banque Pasche, permettant ainsi la remise par la Sarl Gresivaudan Services d'une somme totale de 916 322 euros sur le compte monégasque de M. X... au cours de l'année 2003 ; que son intervention matérielle dans la rédaction des chèques a été attestée par l'expertise graphologique diligentée durant l'instruction ; que selon elle, tous ces chèques étaient destinés au règlement des cotisations sociales et des impôts et ils lui auraient été demandés par M. Jean-Marc Z..., qui lui aurait même fait signer deux carnets de chèques en blanc juste avant de vendre la Sarl Gresivaudan Services ; que cette explication ne saurait être retenue dès lors qu'il est établi qu'elle savait que M. X... se trouvait derrière l'opération de rachat de ses sociétés ; que par ailleurs, il est inconcevable qu'elle ait pu penser que ces chèques étaient destinés au paiement de charges puisque c'est elle-même qui a rempli l'ordre de la banque PASCHE sur nombre de chèques ; qu'en revanche, la personne morale a été abusée par cette situation puisque les chèques émis sur son compte auraient effectivement dû être utilisés à cette fin, ce qui n'a pas été le cas comme en atteste l'analyse du passif de la Sarl Gresivaudan Services composé principalement de créances sociales et fiscales ; qu'ainsi, tout au long de l'année 2003, quarante-trois chèques émis par la Sarl Gresivaudan Services ont été encaissés sur le compte monégasque de M. X... pour un total de 916 322 euros ; que M. X... et Yvette B...ont directement bénéficié de ce détournement de l'actif social puisqu'une partie importante leur a ensuite été reversée depuis le compte monégasque de M. X... ; qu'entre le 15 janvier 2003 et le 18 février 2004, date de la clôture du compte, plusieurs opérations réalisées à partir du compte Marouf II de M. X... ont directement ou indirectement profité à ce dernier ; qu'ainsi cinq chèques ont été émis en faveur de la société VPC Mail sise à Genève pour un montant de 65 000 euros, société dont M. Michel X... a reconnu lors de l'audience devant la Cour qu'elle lui appartenait ; qu'un chèque de 50 577 euros a été émis le 13 mars 2003 en faveur de SYA Investissements afin de permettre à M. Michel X..., sous couvert de la SA Gemel, d'acquérir la Sarl Gresivaudan Services ; qu'un virement de 85 000 euros a été effectué le 13 mai 2003 en faveur de M. Michel X... ; qu'un chèque de 5 950 euros a été émis le 13 juin 2003 dans un magasin Roche Bobois ; que les investigations ultérieures ont permis de déterminer que les objets achetés avaient été livrés au domicile de M. Michel X... ; qu'un chèque de 11 000 euros a été émis le 17 juin 2003 en faveur de Marseille AERO Service afin de financer les cours de pilotage de M. Michel X... ; qu'enfin, un chèque de 13 720 euros a été émis le 26 janvier 2004 en faveur de M. Alain D..., un ami de M. Michel X... faisant de la d