cr, 23 juillet 2014 — 13-82.193

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 432-15 du code pénal

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gaston X...,- M. Justin DDD...,- M. René RR...,- M. Ismael A... ,- M. Marcel B...,- M. Jean-Christophe C... ,- M. Tu D...,- M. Bruno E... ,- M. Cyril G..., - M. Franck F... ,- M. Sylve L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le deuxième, pour détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les troisième et quatrième, pour complicité de détournement de fonds publics, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le cinquième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le sixième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis, les septième, huitième et neuvième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les dixième et onzième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain et Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, Maîtres STOCLET, POTIER DE LA VARDE, de CHAISEMARTIN et WAQUET ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. L... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibérations en date du 24 août 1995, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a autorisé le président et les membres du gouvernement, ainsi que le président, les vices-présidents et les présidents des commissions de ladite assemblée, à recruter des agents chargés de les assister dans les tâches relevant de leur compétence ; que les bénéficiaires de ces contrats dits « de cabinet » s'engageaient à réserver l'exclusivité de leur activité à leur employeur ; qu'informé, par courriers des 19 septembre et 7 décembre 1995, de l'existence de contrats fictifs de cabinet, tant au sein du gouvernement que de l'assemblée territoriale, le procureur de la République de Papeete a ordonné, les 21 septembre et 11 décembre 1995, deux enquêtes préliminaires, à l'issue desquelles il a ouvert, le 6 mars 2000, une information judiciaire des chefs de prise illégale d'intérêts et recel ; qu'y ont été jointes deux autres instructions, ouvertes les 22 juin 2000 et 12 avril 2006 des mêmes chefs ; que les investigations ont révélé que M. X..., président du gouvernement de la Polynésie française, avait mis à la disposition du service des affaires polynésiennes (SAP), de communes, de l'association Radio Maohi, de fédérations sportives et de syndicats des agents recrutés sous couvert de contrats de cabinet ; qu'il est également apparu que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, avait fait exécuter divers travaux à son domicile et dans le fonds de commerce de sa concubine par des personnes bénéficiant de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée territoriale ; qu'il avait, de même, affecté au SAP des bénéficiaires desdits contrats ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel MM. X... et DDD... des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, MM. RR..., A... , C... et B..., des chefs de complicité, MM. D..., F... , L..., E... , G..., du chef de recel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X..., RR..., A... , C... , B... et F... , pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 203