cr, 13 mai 2014 — 13-81.240
Textes visés
- article 121-2 du code pénal
- article 1382 du code civil
Texte intégral
Statuant sur les pourvois formés par :- M. Laurent B..., - M. Robin MM..., - La société Nike, - La société Groupe Canal plus, - L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Région Parisienne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2013, qui, pour faux et usage, travail dissimulé et complicité, a condamné les deux premiers, respectivement, à dix mois et deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 et 5 000 euros d'amende, la troisième, à 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 janvier 2013 par M. MM... : Attendu que ce demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 janvier 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 janvier 2013 ; II-Sur le pourvoi de la société Groupe Canal plus : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; III-Sur les pourvois de MM. B... et MM..., de la société Nike et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes à l'étranger dont bénéficiaient les joueurs du club de football Paris Saint-Germain (PSG) ; que, lors des transferts de joueurs, des sommes importantes transitaient par des circuits off shore sous couvert de fausses conventions établies avec certains agents de joueurs, et que des fonds conséquents étaient retirés en espèces sur ces comptes ; que des virements étaient également débités en faveur des joueurs disposant de comptes à l'étranger, constituant des compléments de rémunération non déclarés ; que des rémunérations leur étaient par ailleurs versées sous forme de contrats d'image conclus avec la société Nike ; qu'une information, ouverte le 3 janvier 2005, a permis de mettre en évidence une majoration fictive de commissions des agents et des indemnités de transfert d'abord, la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, ensuite ; que plusieurs personnes physiques ou morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, et de travail dissimulé, complicité des délits de faux ainsi que de complicité du délit de travail dissimulé ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés, à l'exception de MM. B... et C... ; que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; que, par un arrêt du 25 janvier 2013, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur l'action civile, après avoir confirmé l'essentiel des déclarations de culpabilité au titre des faux et usage commis au préjudice de l'URSSAF, ainsi qu'au titre du délit de travail dissimulé, que ce soit en qualité d'auteur ou de complice ; En cet état ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société Nike, pris de la violation des articles L. 324-10 ancien devenu L. 8221-3 du code du travail, des articles 121-2, 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage pour les contrats d'image individuelle, d'usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamnée à une amende de 80 000 euros ; " aux motifs que les prévenus ont été renvoyés au visa des articles L. 324-9, L. 324-10 du code du travail réprimés par l'article L. 362-3 du code du travail ; que l'article L. 324-9 du code du travail dispose : « Le travail, totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues à l'article L. 324-10 du code du travail, est interdit » ; que, certes l'article L. 324-