cr, 9 juillet 2014 — 14-82.761

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2014:CR04368 Cour de cassation — cr

Résumé

Le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel. A défaut, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie directement par le procureur de la République dans les dix jours de l'ordonnance de renvoi, de prononcer sur ces réquisitions

Thèmes

chambre de l'instructionsaisinesaisine directe du procureur de la républiqueconditioninstructionordonnancesordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelréquisitions tendant au maintien en détention provisoireordonnance motivée du juge d'instructionnécessitédéfauteffetscompétencesaisine directe du procureur de la république detention provisoiredécision de maintien en détention provisoireordonnance du juge d'instructionportée

Textes visés

  • articles 82, 179 et 207 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 2014, qui, dans l'information suivie du chef de violences aggravées en récidive, a rejeté sa requête aux fins de maintien en détention de M. Karim X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 207, et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 82, 179 et 207 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'à défaut d'une telle ordonnance, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction ; Attendu que, par ordonnance du 9 janvier 2014, M. X..., détenu depuis le 27 juin 2013, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées en récidive ; que le juge d'instruction n'a pas statué, par ordonnance distincte, sur les réquisitions de maintien en détention du mis en examen prises le 18 décembre 2013 par le procureur de la République, qui a saisi directement la chambre de l'instruction le 13 janvier 2014 ; Attendu que, pour rejeter la requête du ministère public, les juges énoncent qu'aucune disposition de procédure pénale ne leur permet "d'ordonner, après le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel, le placement en détention de ce dernier" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, l'ordonnance de renvoi n'étant pas devenue définitive à la date où elle a été saisie, elle était tenue de se prononcer sur le maintien en détention de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juillet deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;