cr, 24 juin 2014 — 13-84.955

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • articles L. 111-1, L. 211-7 et L. 213-2 du code de la mutualité
  • article 132-59, dernier alinéa, du code pénal
  • article 1018 A du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. José X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2013, qui, pour réalisation d'opération d'assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée, l'a dispensé de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Fossier, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier et Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de réalisation d'opération d'assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée, faits commis du 6 novembre 2006 au 31 décembre 2010 ; "aux motifs que l'article L. 111-1 du code de la mutualité dispose que « les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; qu'elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'elles mènent notamment au moyen de cotisations versées par leurs membres et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droits, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dans les conditions prévues par leurs statuts afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie¿ qu'elles peuvent avoir pour objet :1°/ de réaliser les opérations d'assurance suivantes : contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de capitalisation en contractant des engagements déterminés ; que le prévenu conteste sa qualité de « dirigeant d'une mutuelle non agréée », telle que retenue par le parquet de Saint-Pierre dans son acte de poursuite ; que cette qualité a été visée au regard des textes de prévention retenus et ne peut être validée par la cour que si les engagements de l'association Saint-Vincent de Paul sont des engagements mutualiste au sens de l'article L. 111-1 du code de la mutualité précité ; qu'il résulte de l'examen de l'objet social de l'association qu'un des engagements proposés à ses adhérents, à savoir mettre à leur disposition une formule obsèques, a une exécution qui dépend de la vie humaine ; qu'en effet, si la prise en charge des frais funéraires de ses membres est identique quel que soit l'âge de la personne décédée (à savoir un forfait de 1 755 euros), le droit d'entrée à verser par ses membres varie en fonction de l'âge de l'adhérent (20 à 30 euros de 18 à 30 ans et 40 euros au-delà) et surtout le montant total de la cotisation annuelle versée (à comptabiliser lors du décès) varie en fonction de la durée de la vie, les plus jeunes adhérents payant nécessairement plus que les plus âgés ; qu'en conséquence, en acceptant que l'association Saint-Vincent de Paul fonctionne à ce titre comme une mutuelle, son président M. X... s'est comporté comme un « dirigeant d'une mutuelle non agréée » ; que la prévention des faits telle que rédigée par le parquet de Saint-Pierre n'est donc pas critiquable à cet égard ; que, dans la réalisation de sa formule obsèques, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, l'association en cause a contracté à l'égard de ses membres une obligation incertaine du fait d'un aléa constitué par la durée de la vie impossible à prévoir ; qu'il résulte de la procédure que M. X... a eu des contacts avec la préfecture qui l'avait mis en garde sur la notion de « mutualité », ce qui aurait dû le conduire à plus de prudence, et caractérise suffisamment l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ; que, quels que soient les arguments par ailleurs développés par le prévenu sur le versement du forfait en cas de décès, il est donc établi que ce dernier, en acceptant que l'association qu'il présidait se comporte comme une mutuelle sans être agréée à ce titre, n'a pas respecté le texte de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; qu'il doit donc être déclaré coupable à cet égard ; que sur la peine, M. X... n'a jamais été condamné ; qu'il est retraité de l'Education Nat