cr, 9 avril 2014 — 13-85.617

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2014:CR01428 Cour de cassation — cr

Résumé

Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines statuant en matière de réduction de peine, qui, n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, et à défaut de toute urgence constatée, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision

Thèmes

juridictions de l'application des peinescour d'appelprésident de la chambre de l'application des peinesprocédureobservations écrites du condamné ou de son avocatdélai d'un moisobligation pour le juge de statuer après l'expiration du délaiportée

Textes visés

  • articles 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilbert X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 juillet 2013, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1 [712-12] et D. 49-41 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 2 juillet 2013, notifiée le 4 juillet 2013, le juge de l'application des peines a accordé à M. X... deux mois de réduction supplémentaire de peine pour la période du 27 juillet 2012 au 27 juillet 2013 ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2013 et a adressé le 19 juillet 2013 au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ; Attendu que le demandeur fait grief à cette ordonnance de n'avoir pas visé ses observation écrites et de n'y avoir pas répondu ; qu'il résulte des motifs de cette décision que le président de la chambre de l'application des peines n'a pas pris connaissance de ces observations ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;