cr, 11 mars 2014 — 11-88.420
Textes visés
- articles 52 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne
- articles 17 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société easyJet Airline Company Limited, - L'URSSAF de Paris et de la région parisienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 novembre 2011, qui, pour travail dissimulé, entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, à l'exercice du droit syndical et emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite, a condamné la première, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que la société easyJet Airline Company Ltd (easyJet), société de transports aériens de passagers dont le siège social est installé au Royaume-Uni, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, d'une part, à raison de faits commis entre le 1er juin 2003 et le 13 décembre 2006, sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés et d'emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite, et d'autre part, à raison de faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, sous la prévention d'entraves à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la libre désignation des délégués du personnel ainsi qu'à l'exercice du droit syndical ; que le tribunal a relaxé la prévenue du chef d'emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 et dit la prévention établie pour le surplus ; que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, mais débouté cet organisme de ses demandes de réparations tout en lui allouant une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société easyJet, le ministère public, ainsi que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société easyJet Airline Company , pris de la violation des articles L. 1262-3 (ex L.342-4), L. 8221-3 (ex L.324-10), L. 8224-5 (ex L. 362-6) du code du travail, les articles 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, la Convention de Rome du 19 juin 1980, le règlement 1408/71 du 14 juin 1971, des articles 111-3, 11-4 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société easyJet Airline Company limited coupable d'infractions de travail dissimulé pendant la période du 1er août 2004 au 13 décembre 2006 pour avoir exploité une entreprise de transports aériens sur le territoire national en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce au titre de cette activité et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale et de l'avoir condamné à une amende de 100 000 euros et au paiement de dommages-intérêt aux profit des parties civiles ; "aux motifs que, pour la clarté de la présente décision, il doit être précisé que la discussion de la société Ejac, à l'appui de sa contestation de culpabilité s'applique essentiellement aux infractions de travail dissimulé, se bornant à indiquer pour le surplus, à savoir les délits d'entrave et celui d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'un personne non qualifiée, que le défaut affirmé de constitution des deux premières suffit à entraîner nécessairement le défaut de constitution de ces dernières dont ainsi la matérialité peut être tenue