cr, 14 janvier 2014 — 11-81.362
Textes visés
- article 6 du code de procédure pénale
- articles 204 et 205 du code de procédure pénale
- article 222-33-2 du code pénal
- article 593 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Pierre X..., - Le Syndicat des organismes sociaux des Bouches-du-Rhône CGT-FO, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2011, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du second, contre MM. Michel Y... et Michel Z..., des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination syndicale, entrave aux fonctions de délégué du personnel, harcèlement moral et complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée en défense : Attendu que ce pourvoi est recevable, le "protocole de fin de contentieux" conclu le 17 juin 2005 entre l'ASSEDIC Alpes-Provence et M. X..., aux termes duquel ce dernier renonce irrévocablement à toute prétention ou réclamation et à toute action judiciaire ou extra-judiciaire à l'encontre des dirigeants et salariés de l'ASSEDIC Alpes-Provence, n'étant pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile par voie d'intervention dans la présente procédure, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique mise en mouvement par le syndicat des organismes sociaux des Bouches-du-Rhône CGT-FO ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat des organismes sociaux des Bouches-du-Rhône CGT-FO a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale, harcèlement moral et complicité, en exposant que M. X..., salarié de l'ASSEDIC Alpes-Provence, investi de fonctions représentatives, avait été convoqué par la direction à un entretien préalable en vue de son licenciement en raison de son refus d'acceptation d'une mutation, qu'il n'avait pu réintégrer ses fonctions malgré une ordonnance du conseil de prud'hommes prescrivant la suspension de la mesure de mutation, et qu'ayant pu enfin rejoindre son poste à la suite d'une nouvelle décision judiciaire, il avait alors subi une dégradation de ses conditions de travail ; Attendu qu'à l'issue de l'information, ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés, au cours de laquelle M. X... s'est constitué partie civile par voie d'intervention, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont relevé appel ; que, par arrêt du 6 mai 2009, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé un non-lieu des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et discrimination syndicale, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de complicité, infirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de harcèlement moral et ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de mettre en examen MM. Y... et Z..., directeurs successifs de l'ASSEDIC Alpes-Provence, des chefs de harcèlement moral et entrave à l'exercice du droit syndical ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'exécution du supplément d'information, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu déférée ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article L. 2146-1 du code du travail et des articles 202 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; "aux motifs que sur les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical; que le syndicat des organismes sociaux divers des Bouches du Rhône ¿ CGT Force Ouvrière s'est constitué partie civile contre X pour entrave aux fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale et harcèlement moral ; que, par réquisitoire introductif en date du 24 novembre 2005, le ministère public a ouvert l'information des dits chefs ; que M. X... s'est constitué par la suite des mêmes chefs ; que force est de constater que le jug