cr, 27 novembre 2013 — 13-85.042

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 170 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilbert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, faux et usage, passation d'écritures comptables inexactes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, M. Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 septembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 101 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 60, alinéa 2, 77-1, 170, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure ; " aux motifs que, sur l'origine illicite et frauduleuse des fichiers HSBC ; que les éléments contestés soit les fichiers informatisés ne constituent pas un acte ou une pièce de procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, qu'il ne s'agit en effet que de moyens de preuve, que cependant la chambre de l'instruction, qui se doit d'assurer et de vérifier le respect des règles de procédure pénale d'ordre public, a l'obligation d'annuler le versement de tout document à la procédure, dès lors qu'il serait établi que leur origine est illicite et en particulier si ces moyens de preuve ont ou sont soupçonnés d'avoir été produits par une autorité publique ; qu'il ne résulte pas de l'analyse et d'une lecture attentives des deux rapports susvisés, contrairement à ce que tente de faire croire le requérant, que les pièces communiquées par l'administration fiscale les 9 juillet, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, et qui viennent au soutien de la plainte du 11 janvier 2011 de la direction générales des finances publiques, aient une origine illicite ou frauduleuse, qu'en effet, s'il n'est pas sérieusement contesté que les données informatiques versées au soutien de sa plainte par l'administration fiscale française ont été volées ou détournées à la HSBC Private Bank, il est cependant constant que c'est dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, que les autorités policières et judiciaires françaises ont eu accès aux données contenues dans l'ordinateur de M. C..., en procédant à la demande et en présence d'un magistrat suisse, à une perquisition au domicile de l'intéressé sis sur le territoire national, dans le ressort du parquet de Nice, le 20 Janvier 2009 ; que l'autorité judiciaire française a ainsi obtenu les fichiers concernés suite à une perquisition légalement effectuée au domicile de M. C..., qu'en conséquence, c'est au vu des pièces à conviction ainsi obtenues, que le 9 juillet 2009, conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le procureur de la République de Nice a transmis à monsieur le Directeur des services fiscaux des alpes maritimes, les informations qu'il avait en sa possession, informations de nature à laisser présumer l'existence d'une fraude fiscale, indiquant à ce service, sa décision de faire procéder à une enquête préliminaire, confiée à la direction générale de la gendarmerie et au service national de la douane judiciaire, compte tenu des supports informatiques saisis pour déterminer si les informations détenues par M. C...caractérisaient des infractions à la législation fiscale, mais également des opérations plus complexes, caractéristiques notamment de blanchiment ; qu'il n'est pas démontré que l'administration fiscale française serait intervenue dans la confection des éléments de preuve qu'elle produit au soutien de cette plainte, ou que cette autorité se serait livrée à un stratagème, à une fraude contre rémunération par exemple pour obtenir les données informatiques critiquées ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, que les services fiscaux français auraient participé directement ou indirectement à la production des documents dérobés, qu'ils les auraient commandés à M. C..., qu'ils auraient été l'organisateur ou l'instig