cr, 6 novembre 2013 — 12-87.130
Textes visés
- articles 18, alinéa 1er, et 77-1-1 du code de procédure pénale
- article 76 du code de procédure pénale
- article 32 de la Convention de Budapest du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Pometan, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Finidori, Monfort, Castel, Buisson, Pers, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron, MM. Moreau, Soulard, Mmes Vannier, Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, Mme Moreau, M. Maziau, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Azéma, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République, le 14 septembre 2011, a chargé la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble d'effectuer une enquête, conjointement avec l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) de la gendarmerie nationale, sur la base d'un procès-verbal faisant état de faits d'importation, par M. X..., de produits dopants, dont une partie pouvait être couverte par la prescription ; Attendu qu'en exécution des instructions de ce magistrat, les enquêteurs ont requis la société Google, sise aux Etats-Unis, d'identifier des titulaires d'adresses électroniques, puis de fournir un certain nombre d'informations relatives à ces adresses ; que d'autres réquisitions ont été adressées à différents opérateurs, notamment les sociétés Orange, France Télécom, Microsoft, aux fins d'identifier les titulaires d'adresses électroniques ou IP ou d'abonnements téléphoniques et, pour ces derniers, d'obtenir un relevé des communications ; que la société Monext, gérant les comptes bancaires de paiement en ligne Boursorama, a été destinataire de réquisitions relatives à des comptes détenus par M. X... et son épouse, ainsi qu'à des opérations faites à partir de ceux-ci ; Attendu que les officiers de police judiciaire ont procédé, après autorisation donnée au procureur de la République par le juge des libertés et de la détention, à une perquisition au domicile de M. X... ; qu'à cette occasion, ils ont découvert dans un sac de sport un document comportant la mention "http://www.pharmacyescrows.com/wu.aspx", ainsi que des codes chiffrés ; qu'à la suite du refus de l'intéressé, ils ont effectué, avec l'autorisation du procureur de la République, des vérifications sur le compte-client dont disposait M. X... sur ce site, en utilisant ces éléments ; que, concomitamment à la perquisition, M. X... a été placé en garde à vue ; Attendu qu'après ouverture d'une information, le juge d'instruction a mis en examen M. X..., le 10 février 2012, des chefs de contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation de substance ou procédé interdit aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale ; que, le 10 juin 2012, M. X... a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 8, 40, 40-1, 41, 75 et suivants, 171 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, écartant la nullité du soit-transmis du 14 septembre 2011 (D 2) et des actes subséquents, prononcé la nullité de la seule réquisition, en date du 9 février 2012, faite au directeur de la société Google cotée D 129 et rejeté toutes les autres demandes d'annulation de M. X... ; "aux motifs que, selon le mémoire en annulation de pièces déposé par les conseils de M. X..., la mise en