cr, 6 novembre 2013 — 13-84.718

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CR05251 Cour de cassation — cr

Résumé

Le recueil des déclarations d'une personne remise, n'ayant pas renoncé au principe de spécialité, consignées par procès-verbal joint à la demande d'extension des effets d'un mandat d'arrêt européen, constitue une formalité substantielle dont l'omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, laquelle ne peut être privée du droit d'en contester la régularité dans le délai légalement prévu

Thèmes

mandat d'arret europeenexécutionprocédureextension des effets d'un mandat d'arrêt européenprocèsverbal consignant les déclarations faites par la personneabsenceeffetsirrégularité de la remiserequête en annulation formée par la personne mise en examenrecevabilité

Textes visés

  • articles 695-18 et 695-20 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdenour X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels de vols aggravés, association de malfaiteurs en récidive, infraction à la législation sur les armes, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 août 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que M. X... ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation, par l'exercice qu'il en a fait le 19 juin 2013, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le pourvoi formé par son avocat le même jour est irrecevable ; que, dès lors, seul est recevable le pourvoi formé par M. X... lui-même ; Sur le pourvoi formé par M. X... en personne : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171, 173-1, 175, 695-18, 695-20, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la mise en examen et de la procédure subséquente ; "aux motifs que, lors de l'interrogatoire de première comparution effectué en présence de son conseil, le magistrat instructeur a rappelé à M. X... l'existence de la décision de la Cour de Gênes dans les termes suivants : « dans le cadre de cette affaire, notre prédécesseur Mme Y... a décerné mandat d'arrêt à votre encontre le 6 avril 2011 (D1530) alors que vous étiez retenu par les autorités italiennes de Gênes, qui ont accordé votre extradition à la France dans le cadre d'un autre mandat d'arrêt décerné par notre collègue le juge Murciano ; la cour d'appel de Gênes a par la suite accordé à la France une extension de votre extradition dans le cadre du présent dossier, par décision rendue le 19 juillet 20 11, laquelle ne nous a été communiquée qu'un an après par le Parquet, le 27 juillet 2012 »; que suite à ce rappel, M. X... a indiqué « je n'ai pas d'observations à ce sujet » ; que, dès lors que le mis en examen a pu, préalablement à tout interrogatoire sur les faits et avant toute mise en examen, présenter toute observation sur les conditions dans lesquelles il a été remis par les autorités judiciaires italiennes à un moment où il lui avait été donné connaissance précisément des faits pour lesquels il était poursuivi, il ne peut être valablement soutenu que la procédure est entachée d'irrégularité entraînant une nullité de la mise en examen, étant observé par ailleurs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de critiquer une décision prise par une autorité judiciaire étrangère ; "1°) alors que l'article 173-1 du code de procédure pénale laisse un délai de six mois à la personne mise en examen pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution et l'article 175 un délai de trois mois pour déposer des requêtes en nullité sur le fondement de l'article 173 alinéa 3 si aucune personne mise en examen n'est détenue ; que la mise en examen est intervenue le 2 septembre 2012, l'avis de fin d'information le 6 décembre 2012, la requête en nullité a été déposée le 1er mars 2013 et l'arrêt attaqué constate que la requête a été déposée dans le délai de 3 mois applicable de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en opposant à M. X... une forclusion tirée de ce qu'il n'aurait pas, au moment même de son interrogatoire de première comparution, soulevé la nullité des conditions dans lesquelles la procédure d'extension avait été menée, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "2°) alors que lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ; que la demande d'extension doit être accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé ; qu'en l'espèce , la demande d'extension concernant les faits objet de la présente procédure a été adressée aux autorités judiciaires italiennes après la remise de M. X... sur la base d'un précédent mandat d'arrêt européen, lequel n'avait pas renoncé au principe de spécialité, et sans que les déclarations de ce dernier aient été préalablement recueillies ni transmises aux autorités judiciaires italiennes ; que l'inobservation de cette formalité substantielle, dont le respect incombe aux juridictions françaises, porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il appartient dès lors aux juridictions françaises de constater cette irrégularité et la nullité qui en résulte pour la mise en examen et la procédure française subséquente" ; Vu les articles 695-18 et 695-20 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ces textes, la demande adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution d'un mandat d'arrêt européen en vue d'obtenir, en application de l'article 695-18, alinéa 3, du code de procédure pénale, son consentement à l'extension des effets dudit mandat à des faits antérieurs à la remise et autres que ceux qui ont motivé cette mesure, doit être accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations de la personne remise concernant l'infraction pour laquelle ce consentement est demandé ; que l'omission de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, dès lors qu'elle n'a pas expressément renoncé à la règle de la spécialité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé à Gênes ( Italie) le 4 avril 2011 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 2 avril précédent dans une information ouverte à Grasse du chef de tentative de meurtre ; que, sans avoir renoncé à l'application de la règle de la spécialité, il a fait l'objet d'une remise le 11 avril 2011 par les autorités judiciaires italiennes ; Attendu que, dans une information distincte ouverte également à Grasse des chefs, notamment, de vols et recels commis début 2011, un second mandat d'arrêt européen a été émis le 6 avril 2011 , suivi le 21 juin 2011 d'une demande d'extension des effets de la remise opérée dans l'autre procédure ; que les autorités judiciaires italiennes ont donné leur consentement à cette extension par arrêt de la cour d'appel de Gênes du 19 juillet 2011 ; que M. X... a été mis en examen de ces chefs le 21 septembre 2012, l'avis de fin d'information ayant été ensuite délivré le 6 décembre suivant; que l'intéressé a déposé le 1er mars 2013 une requête en annulation d'actes de la procédure ; Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, proposé par M. X... et pris de l'irrégularité de sa mise en examen et de la procédure subséquente en raison de l'absence de jonction à la demande, destinée à obtenir des autorités judiciaires italiennes l'extension des effets de la remise, d'un procès-verbal consignant ses déclarations sur les infractions autres que celle pour laquelle elle avait été accordée, la chambre de l'instruction relève notamment que, postérieurement à l'autorisation d'extension accordée par les autorités judiciaires italiennes, le juge d'instruction a informé M. X..., lors de son interrogatoire de première comparution, des conditions dans lesquelles cet accord avait été donné et qu'il n'a alors formulé aucune observation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le recueil des déclarations de la personne remise, consignées par procès- verbal, joint à la demande d'extension adressée aux autorités judiciaires de l'Etat étranger, constitue une formalité substantielle dont l'omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, laquelle ne saurait être privée du droit d'en contester la régularité dans le délai légalement prévu, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé par M. X... en personne : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;