cr, 29 octobre 2013 — 12-83.754

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 1382 du code civil
  • articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michaël X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Danielle Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, principe de la réparation intégrale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Mme Y..., épouse Z..., à payer à M. X... la somme de 366 986,16 euros à titre de solde de dommages-intérêts, a débouté M. X... du surplus de ses conclusions ; "aux motifs que, pour tenter de démontrer qu'il aurait personnellement subi un préjudice du chef de la perte de gains professionnels actuels pendant les périodes d'incapacité temporaire totale telles que déterminées par expertise judiciaire (il ne réclame présentement plus que la somme de 6 617,03 euros ainsi qu'il ressort du récapitulatif figurant en page 14 et à l'avant-dernière page du mémoire du 9 février 2012), M. X... prend comme base de calcul le salaire mensuel brut figurant sur les fiches de paie établies en leur temps par la Cirrus Airlines, d'une part, et il en déduit, d'autre part, les indemnités journalières versées par Signal Iduna pendant ces seules périodes d'ITT ; que ce mode de calcul a lieu d'être écarté car, indépendamment du fait que c'était le montant du salaire net (augmenté de la part des impôts déduits à la source) qu'il fallait retenir (3.638 euros, et non 3 989 euros) il convenait de tenir compte, en sa totalité, du recours de la Signal Iduna ; que la perte de gains professionnels actuels est, pour les 227 jours d'ITT, de (3 638 : 30) x 227= 27 527,53 euros et la créance de Signal Iduna au titre des indemnités journalières est de 30 166,70 euros ; que cette créance absorbe intégralement le montant de l'indemnité censée réparer le poste de préjudice concerné ; "alors que la victime d'un accident de la circulation doit être indemnisée de sa perte de gains professionnels actuels, c'est-à-dire de la perte de revenus éprouvée avant la consolidation de son état de santé ; que cette perte correspond à la période pendant laquelle la victime s'est trouvée dans l'incapacité temporaire d'exercer son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait notamment l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur onze mois, du mois d'août 2002, date à laquelle son employeur avait cessé de lui verser l'équivalent de son salaire, au mois de juin 2003, date à laquelle il avait été licencié ; qu'il soulignait que les dates d'ITT retenues par l'expert de la Maaf, le docteur C..., reprises par l'expert judiciaire, procédaient manifestement d'une erreur puisqu'il n'avait plus retravaillé depuis son accident ; que le rapport du docteur C... constatait d'ailleurs une inaptitude au métier de pilote de ligne à compter du 26 juillet 2002 ; qu'en se fondant cependant sur une durée d'ITT de seulement 227 jours par référence aux conclusions de l'expert, sans rechercher comme elle y était invitée, si cet expert n'avait pas commis une erreur et si M. X... ne s'était pas trouvé dans l'incapacité de travailler pendant une durée sensiblement plus longue, appelant indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que après avoir condamné Mme Y..., épouse Z..., à payer à M. X... la somme de 366 986,16 euros à titre de solde de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ; "aux motifs que M. X..., quoique le taux de son incapacité permanente partielle a été fixée à 5%, doit être suivi en son argumentation lorsqu'il prétend chiffrer l'indemnité propre à venir réparer le poste de préjudice dont s'agit comme s'il était désormais totalement inapte au travail ; que, pilote de ligne depuis 27 ans, M. X... s'est en effet brutalement contraint de cesser d'exercer son métier et a été fixé sur son sort à un âge tel qu'aucune