cr, 22 mai 2013 — 13-83.597
Résumé
Lorsque les circonstances le justifient, les règles de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent de désigner une cour d'appel autrement composée pour statuer en appel, sans égard aux règles ordinaires prévues par l'article 380-1 du même code
Thèmes
Textes visés
- articles 380-1 et 665, alinéa 2, du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de LYON, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de la Loire statuant en appel contre M. Pierre X... des chefs de viols et aggressions sexuelles aggravés ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état du handicap de M. X..., les règles de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent de désigner la cour d'appel d'assises de l'Ain autrement composée pour statuer en appel, sans égard aux règles ordinaires prévues à l'article 380-1 du même code ; Par ces motifs : DESSAISIT la cour d'assises de la Loire statuant en appel de la procédure dont elle est saisie contre M. Pierre X... des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour statuer en appel, la connaissance de l'affaire à la cour d'assises de l'Ain autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, M. Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;