cr, 3 avril 2013 — 08-83.982
Textes visés
- article L. 324-10 devenu L. 8221-3 du code du travail
- articles L. 123-1 et suivants et R. 123-32 et suivants du code de commerce
- articles 19 et suivants de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
- articles 7 et suivants du décret n° 98-246 du 2 avril 1998
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2008, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et d'un procès-verbal établi par l'inspection du travail dans les transports qu'entre mars et juillet 2001, à Strasbourg, il a été constaté que des artisans-taxis, membres de la société coopérative Taxi 13, avaient, conformément au cahier des charges d'un contrat cadre conclu en 1999 entre le Parlement européen et ladite société, et ensuite annulé comme irrégulier, assuré le transport des parlementaires et fonctionnaires européens à bord de leurs véhicules, dont ils avaient dissimulé le dispositif lumineux extérieur ainsi que le compteur horokilométrique ; qu'à la suite de ces faits et à l'issue d'une information ouverte notamment du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, M. X..., président du conseil d'administration de la société, lui-même artisan-taxi, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé à but lucratif une prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l'espèce une activité de grande remise dans le cadre de prestations de transport de personnes, sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises pour cette activité ; qu'ayant été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges, M. X... a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 550, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et est entré en voie de condamnation ; " aux motifs propres que la cour adopte la motivation des premiers juges et rejette l'exception de nullité ; " aux motifs adoptés que le tribunal est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 12 août 2004 notifiée à M. X... ; que cette ordonnance de renvoi dit n'y avoir lieu à suivre contre la personne morale la société Taxi 13 en raison de sa dissolution ; qu'il n'y a dès lors aucune équivoque au renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel en qualité de personne physique ; " alors que, afin de préserver les droit de la défense, l'exploit de citation doit, sous peine de nullité, contenir les mentions permettant au prévenu de savoir s'il est poursuivi en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une personne morale ; qu'en ayant recours au contenu de l'ordonnance de renvoi pour éclairer les mentions de la citation, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation délivrée à " M. X... représenté par Coopérative Taxi 13 ", soulevée par le prévenu qui soutenait que cette rédaction équivoque ne lui permettait pas de savoir qui, de la personne physique ou de la personne morale, était réellement visé, l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, relève que l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, ordonnance régulièrement notifiée à l'intéressé, a dit n'y avoir lieu à suivre contre la société coopérative Taxi 13, personne morale, en raison de sa dissolution, et que, dès lors, le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 550 et 551 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 devenu L. 8221-3, L. 362-3, devenu L. 8224-1, L. 324-9, devenu L. 8221-1 du code du travail, et L. 231-1 du code du tourisme, décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de délit de travail dissimulé ; " aux motifs qu'il est constant que la société Coopérative Taxi 13 SA a été dissoute le 7 octobre 2003 par AGE, M. X... étant un des liquidateurs amiables ; que la prévention concerne la période du 1er janvier 2001 au 6 novembre 2001 ; que M. X... était alors président du CA de la SA Taxi 13 (D578) ; que le 31 mars 1999 un contrat était passé avec le Parlement européen, puis plusieurs avenants, pour le transport notamment des parlementaires, par des taxis de la société Taxi 13 dont le dispositif extérieur lumineux était caché de même que le compteur tarifaire à l'intérieur ; que les lois et les décrets des 6 avril 1987, 16 août 1985 notamment modifié par