cr, 16 avril 2013 — 12-81.767
Textes visés
- article L. 8221-5 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, Laborde conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, L. 3243-2 du même code, D. 3171-9 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007, 2.2 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, en date du 9 février 2004, 111-4 et 121-3 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de travail dissimulé par mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement pratiqué, l'a condamné en répression à une peine d'amende de 30 000 euros ainsi qu'à la publication de la décision, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs que le jugement déféré relève que les preuves réunies sont insuffisantes, un seul contrôle par distributeur, celui-ci se sachant surveillé, sans que soit établi de manière certaine que d'une façon générale, le nombre d'heures réellement effectuées soit supérieur au nombre d'heures figurant sur le bulletin de salaire et au temps rémunéré ; que le caractère intentionnel de l'infraction n'est pas certain, le prévenu étant tenu d'appliquer la convention collective, laquelle repose sur des critères objectifs ; que le prévenu conclut à la confirmation du jugement, au bénéfice des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail et de la convention collective nationale, et de l'accord d'entreprise du mai 2005, soulignant que ces règles dérogatoires ont été consacrées par le décret du 4 janvier 2007, lui-même remplacé, après son annulation, par un décret du 8 juillet 2010 ; que le ministère public requiert l'infirmation de la décision ; que la convention collective nationale de la distribution et le décret du 4 janvier 2007 prévoient certes une dérogation aux règles du contrôle du temps de travail : le système de précomptage n'est pas discuté ; que la loi et la convention prévoient cependant un rattrapage ; que la plus récente jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, en pareille hypothèse décide que s'agissant de démontrer les heures de travail réellement accomplies, la quantification préalable est un élément parmi d'autres lequel ne suffit pas à lui seul à attester de la durée du travail réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour relève, en fait, la disproportion notable, significative, parfois très importante, entre les heures préalablement décomptées et les heures effectuées, au travers tant des constatations de l'Inspection du travail, à l'encontre desquelles aucune preuve contraire n'est apportée, que des déclarations des salariés, soit devant ce service, soit devant les services de police judiciaire ; que les contrôleurs du travail, dans des constatations lesquelles valent jusqu'à preuve du contraire, ont constaté sur neuf tournées de distribution différentes, à des dates distinctes, lors d'opérations menées par des distributeurs et des fonctionnaires qui ne pas les mêmes, des distorsions allant de 1h30 à 4h, supérieures à 2 h pour six tournées (il s'agit de tournées hebdomadaires confiées à des salariés à temps partiel), constatations corroborées par les auditions recueillies par l'inspection du travail auprès des dix-huit autres distributeurs, et treize autres entendus par les services de police ; que sans qu'il soit nécessaire de récapituler les très nombreuses dénonciations des mêmes faits, à l'encontre de la même entreprise dans plusieurs autres régions de France, parfois par des délégués du personnel, il est vrai au travers de documents stéréotypés parvenus au parquet de Mont-de-Marsan et joints au dossier ; que devant la cour, les distributeurs, notamment M. Y..., également contrôleur, sont venus confirmer ces dépassements ; que, du reste, des distorsions entre l'horaire prédéfini et l'horaire réel sont-elles admises par le prévenu et le responsable du personnel de la société, qui revendiquent l'application de la c